Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
18-11.498
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 902 F-D

Pourvois n° V 18-11.498 W 18-11.499 X 18-11.500 Z 18-11.502 A 18-11.503 D 18-11.506 H 18-11.509 G 18-11.510 K 18-11.512 M 18-11.513 N 18-11.514 Q 18-11.516 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 18-11.498, W 18-11.499, X 18-11.500, Z 18-11.502, A 18-11.503, D 18-11.506, H 18-11.509, G 18-11.510, K 18-11.512, M 18-11.513, N 18-11.514 et Q 18-11.516 formés par la société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre douze arrêts rendus le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme N... S..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme T... B..., domiciliée [...],

4°/ à M. G... H..., domicilié [...] ,

5°/ à M. LQ... L..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme RA... W..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme GH... F..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme AV... O..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme BK... I..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme CC... E... , domiciliée [...] ,

11°/ à Mme ZE... Y..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme IJ... D..., domiciliée [...] ,

13°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mmes V..., S..., B..., W..., F..., O..., I..., E... , Y..., D... et MM. H... et L... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes V..., S..., B..., MM. H..., L..., Mmes W..., F..., O..., I..., E... , Y... et D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme V... et onze autres salariés de la société ISS propreté, affectés sur le site « Arcelor Mittal », faisant valoir qu'ils ne bénéficiaient pas de certains éléments de rémunération versés aux salariés travaillant sur le site « CEA de Cadarache », ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement aux instances ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s V 18-11.498, W 18-11.499, X 18-11.500, Z 18-11.502, A 18-11.503, D 18-11.506, H 18-11.509, G 18-11.510, K 18-11.512, M 18-11.513, N 18-11.514 et Q 18-11.516 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels de primes de panier et de primes de trajet pour la période postérieure au 31 octobre 2015 et de leurs demandes de rappels de primes de vacances pour la période postérieure à 2015, les arrêts rendus le 1er décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société ISS propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS propreté à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-11.498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.