Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.272
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1004 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Via location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Via location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2017), que M. N... a été engagé le 28 juin 1982 par la société Via location en qualité de conducteur poids-lourds ; qu'il a exercé par la suite les fonctions de brigadier conducteur, puis celles d'agent de comptoir au service d'exploitation à compter de 2003 ; que le salarié a été investi d'un mandat de représentation du personnel à compter du 5 décembre 2011 ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait perçu par erreur des indemnités de repas et de repos journalier non soumises à cotisations sociales bien qu'il ne remplisse pas les conditions pour en bénéficier et qu'à la suite du contrôle opéré par l'URSSAF l'employeur avait réintégré les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations, a pu en déduire que la rémunération contractuelle du salarié n'avait pas été modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 18-11.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.