Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-25.822
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 9 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 585 FS-D
Pourvoi n° U 17-25.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Fromagère du Livradois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Guérin, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fromagère du Livradois, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Rappel des faits et de la procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, le litige oppose le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (le syndicat), reconnu, le 18 juillet 2007, par l'Institut national des appellations d'origine (l'INAO), comme organisme de défense pour la protection du « Morbier », à la société Fromagère du Livradois, établie dans le Puy-de-Dôme, fabriquant et commercialisant des fromages.
2. Le « Morbier » est un fromage qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis un décret du 22 décembre 2000, lequel a défini une zone géographique de référence, ainsi que les conditions nécessaires pour prétendre à cette appellation d'origine, et a prévu, en son article 8, une période transitoire pour les entreprises situées hors de cette zone géographique qui produisaient et commercialisaient des fromages sous le nom « Morbier » de façon continue, afin de leur permettre de continuer à utiliser ce nom sans la mention « AOC », jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine « Morbier » à titre d'appellation d'origine protégée (AOP) par la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
3. L'article 1er du décret du 22 décembre 2000 décrit le Morbier comme « un fromage au lait de vache, à pâte pressée non cuite, de la forme d'un cylindre plat de 30 à 40 centimètres de diamètre, d'une hauteur de 5 à 8 centimètres, d'un poids de 5 à 8 kilogrammes, qui présente des faces planes et un talon légèrement convexe. Son croûtage naturel, lisse et homogène, est de couleur gris clair à beige orangé. Sa pâte est de couleur ivoire à jaune pâle avec éventuellement une ouverture discrète. Elle est souple, onctueuse et fondante, de texture fine, à léger goût de crème. Son parfum est franc, fruité et persistant. Ce fromage présente une raie noire centrale horizontale, bien soudée et continue sur toute la tranche. Ce fromage contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication. L'humidité dans le fromage dégraissé (HFD) ne doit pas excéder 67 %. ».
4. En application du règlement (CE) n° 1241/2002 de la Commission du 10 juillet 2002, la dénomination « Morbier » a été inscrite au registre des AOP.
5. Le décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » a été abrogé par le décret n° 2011-441 du 20 avril 2011.
6. Le cahier des charges, reprenant la définition de l'article 1er du décret du 22 décembre 2000, présenté, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, à l'appui de la demande d'AOP en vue de son inscription qui fut arrêtée par le règlement précité du 10 juillet 2002, a été légèrement modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 1128/2013 de la Commission du 7 novembre 2013, entré en vigueur le 3 décembre suivant, applicable aux faits à compter de cette date : « Le « Morbier » est un fromage au lait cru de vache, à pâte pressée non cuite, de la forme d'un cylindre plat de 30 à 40 centimètres de diamètre, d'une hauteur de 5 à 8 centimètres, d'un poids de 5 à 8 kg, qui présente des faces planes et un talon légèrement convexe. Ce fromage présente une raie noire centrale horizontale, soudée et continue sur toute la tranche. Son croûtage est naturel, frotté, d'un aspect régulier, morgé, laissant apparaître la trame du moule. Il est de couleur beige à orangé avec des nuances brun orangé, rouge orangé et rose orangé. Sa pâte est homogène de couleur ivoire à jaune pâle avec fréquemment quelques ouvertures dispersées de la taille d'une groseille ou de petites bulles aplaties. Elle est souple au toucher, onctueuse et fondante et peu collante en bouche et sa texture est lisse et fine. Le goût est franc avec des nuances lactiques, de caramel, de vanille, de fruits. En vieillissant la palette aromatique s'enrichit de nuances torréfiées, épicées et végétales. Les saveurs sont équilibrées. Ce fromage contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes après complète dessiccation. L'humidité dans le fromage dégraissé (HFD) doit être comprise entre 58 % et 67 %. L'affinage du fromage est effectué pendant une durée minimale de 45 jours à compter du jour de fabrication, sans interruption du cycle. ».
7. Conformément à l'article 8 du décret du 22 décembre 2000, la société Fromagère du Livradois, qui fabriquait du morbier depuis 1979, a été autorisée à utiliser la dénomination « Morbier », sans la mention AOC, jusqu'au 11 juillet 2007, date à partir de laquelle elle lui a substitué la dénomination « Montboissié du Haut Livradois ».
8. La société Fromagère du Livradois a en outre déposé, le 5 octobre 2001, aux Etats-Unis, la marque américaine « Morbier du Haut Livradois », qu'elle a renouvelée en 2008 pour dix années et, le 5 novembre 2004, la marque française « Montboissier » pour les produits de la classe 29.
9. Reprochant à la société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l'appellation protégée et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et commercialisant un fromage reprenant l'apparence visuelle du produit protégé par l'AOP « Morbier » afin de créer la confusion avec celui-ci et de profiter de la notoriété de l'image qui lui est associée, sans avoir à se plier au cahier des charges de l'appellation d'origine, le syndicat l'a assignée, le 22 août 2013, devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée à cesser toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination de l'AOP « Morbier » pour des produits qu'elle ne couvre pas, toute usurpation, imitation, ou évocation de l'AOP « Morbier », toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit par quelque moyen que ce soit qui serait de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit, toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, et spécialement toute utilisation d'une raie noire séparant deux parties du fromage, et à indemniser son préjudice.
10. Par un jugement du 14 avril 2016, ce tribunal a rejeté l'intégralité des demandes du syndicat.
11. La cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement.
12. Elle a exclu toute faute de la société Fromagère du Livradois au titre du dépôt, de l'utilisation, du renouvellement et du maintien de la marque américaine figurative « Morbier du Haut Livradois » contenant le mot « Morbier », ainsi qu'au titre de l'utilisation du nom « Morbier » sur ses fromages. Elle a également écarté la faute de la société Fromagère du Livradois au titre du dépôt de la marque française « Montboissier » et de son utilisation.
13. Elle a de même considéré que n'était pas fautive la commercialisation d'un fromage qui présente une ou plusieurs caractéristiques figurant dans le cahier des charges du Morbier et s'apparente donc à celui-ci. Après avoir énoncé que la réglementation sur l'AOP ne vise pas à protéger l'apparence d'un produit ou ses caractéristiques décrites dans son cahier des charges, mais sa dénomination, de sorte qu'elle n'interdit pas de fabriquer un produit selon les mêmes techniques que celles définies dans les normes applicables à l'indication géographique et rappelé qu'en l'absence de droit privatif, la reprise de l'apparence d'un produit n'est pas fautive mais relève de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour d'appel a jugé que les caractéristiques invoquées par le syndicat, notamment le trait bleu horizontal, relèvent d'une tradition historique, d'une technique ancestrale présente dans d'autres fromages, qui ont été mises en oeuvre par la société Fromagère du Livradois avant même l'obtention de l'AOP et qui ne reposent pas sur des investissements que le syndicat ou ses membres auraient réalisés. Elle a estimé que si le droit d'utiliser le charbon végétal est conféré au seul fromage d'AOP « Morbier », la société Fromagère du Livradois a dû, pour se conformer à la législation américaine, le remplacer par du polyphénol de raisin de sorte que les deux fromages ne sauraient être assimilés par cette caractéristique. Relevant que la société Fromagère du Livradois a fait valoir d'autres différences entre le fromage de Montboissié et le Morbier tenant, notamment, à l'utilisation de lait pasteurisé pour le premier et de lait cru pour le second, elle a conclu que les deux fromages sont distincts et que le syndicat tente d'étendre la protection de l'appellation « Morbier » dans un intérêt commercial illégitime et contraire au principe de libre concurrence.
14. Le syndicat, qui s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, lui fait grief de rejeter l'intégralité de ses demandes.
15. Il soutient, d'abord, qu'une appellation d'origine est protégée contre toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit et qu'en jugeant, cependant, que seule l'utilisation de la dénomination de l'appellation d'origine protégée est interdite, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et l'article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Il soutient, ensuite, qu'en se bornant à relever, d'une part, que les caractéristiques invoquées par le syndicat relevaient d'une tradition historique et ne reposaient pas sur des investissements réalisés par le syndicat et ses membres, d'autre part, que le fromage « Montboissié » commercialisé depuis 2007 par la société Fromagère du Livradois présentait des différences avec le « Morbier », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les pratiques de la société Fromagère du Livradois (copie de la « raie cendrée » caractéristique du Morbier et des autres propriétés du fromage, en particulier) n'étaient pas susceptibles d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Rappel des textes applicables ou invoqués
16. L'Union européenne a institué une protection des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) des produits agricoles et des denrées alimentaires, par le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, remplacé par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, puis par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
17. L'article 13, paragraphe 1, de chacun de ces trois règlements énumère à l'identique les types d'actes interdits : « (...) les dénominations enregistrées sont protégées contre toute : a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ; b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou d'une expression similaire ; c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine ; d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. ».
18. En droit interne, l'article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, applicable en la cause, dispose que « Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "indication géographique" : a) (...) ; b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; (...). ».
19. Le pourvoi pose la question de savoir si les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou s'ils doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent également toute présentation du produit susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à sa véritable origine, même si la dénomination enregistrée n'a pas été utilisée par le tiers.
20. Cette question est inédite devant la Cour de cassation.
Motifs justifiant le renvoi préjudiciel
21. Le syndicat fait valoir qu'il s'évince du texte de l'article 13, paragraphe 1, de chacun de ces règlements qu'une AOP n'est pas protégée uniquement contre l'utilisation du mot enregistré lui-même, mais aussi contre "toute autre pratique" que l'utilisation ou l'évocation du nom protégé, dès lors que cette pratique est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Les juges du fond doivent rechercher si les pratiques imputables à un acteur économique sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur, erreur qui peut résulter de la copie de la présentation caractéristique du produit, sans qu'il soit requis, pour qu'il y ait contrefaçon, qu'il y ait reprise de la dénomination du produit. Pour prétendre que le droit interne va dans le même sens, le syndicat invoque encore l'article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, en se référant toutefois à sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, postérieure au litige.
22. Il soutient qu'en l'espèce, en énonçant que seule l'utilisation du nom Morbier pouvait constituer une atteinte à l'AOP « Morbier », la cour d'appel a adopté une analyse contraire au texte des articles 13 des règlements précités et n'a pas répondu à la question de savoir si la présentation du fromage « Montboissié » était de nature à induire en erreur le consommateur, en le laissant croire qu'il est en présence d'un fromage de « Morbier ». Il ajoute qu'elle s'est bornée à constater que les caractéristiques invoquées par le syndicat relevaient d'une tradition historique, qu'elles étaient mises en oeuvre dès 1979 par la société Fromagère du Livradois et ne reposaient pas sur des investissements réalisés par le syndicat, alors que ces éléments sont sans incidence dès lors que toute pratique visant à induire en erreur le consommateur en lui faisant confondre le fromage de « Montboissié » avec un fromage « Morbier » était interdite à compter de 2007. Il reproche enfin à la cour d'appel de s'être arrêtée aux différences mises en exergue par la société Fromagère du Livradois, laquelle soutenait que le public auquel son fromage était destiné était celui des cantines et des hôpitaux, sans rechercher concrètement si les pratiques de cette société n'étaient pas susceptibles d'induire en erreur le consommateur quant à la véritable origine du produit.
23. De son côté, la société Fromagère du Livradois soutient que l'AOP protège les produits issus d'un terroir délimité, qui peuvent seuls se prévaloir de la dénomination protégée. Elle n'interdit pas à d'autres producteurs de produire et de commercialiser des produits similaires, dès lors qu'ils ne laissent pas croire qu'ils bénéficieraient de l'appellation en cause. Elle invoque l'article L. 643-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, dispose que « le nom qui constitue l'appellation d'origine [...] ne peut être employé pour aucun produit similaire ». Elle déduit de ce texte qu'il prohibe tout usage du signe constituant l'appellation d'origine pour désigner des produits similaires n'y ayant pas droit, soit qu'ils ne proviennent pas de la zone délimitée, soit qu'ils en proviennent sans présenter les propriétés requises, mais qu'il n'interdit pas de commercialiser des produits similaires, pour autant que cette commercialisation ne soit accompagnée d'aucune pratique de nature à entraîner une confusion, notamment par l'usurpation ou l'évocation de l'appellation protégée. Elle fait encore valoir qu'une « pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit » ainsi qu'il est énoncé au d) de l'article 13 des règlements doit nécessairement porter sur « l'origine » du produit ; il doit donc s'agir d'une pratique amenant le consommateur à penser qu'il est en présence d'un produit bénéficiant de l'AOP en cause. Elle considère que cette « pratique » ne peut résulter de la seule apparence du produit en tant que tel, en dehors de toute mention sur son emballage faisant référence à la provenance protégée. Elle invoque les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, celles de l'INAO et enfin une décision du Conseil d'Etat du 5 novembre 2003 statuant sur le recours formé contre le décret du 22 décembre 2000, qui s'accordent à dire que seule l'utilisation de l'appellation « Morbier » est interdite aux fromages fabriqués en dehors de la zone d'appellation.
24. Elle fait valoir qu'en rappelant, en l'espèce, que rien n'interdisait de fabriquer un produit selon les mêmes techniques que celles définies dans les normes applicables à l'indication géographique, la cour d'appel a considéré à bon droit que seule l'utilisation d'un signe susceptible de constituer une usurpation de l'AOP était interdite et que la société Fromagère du Livradois, en continuant à produire et à commercialiser les fromages qu'elle fabriquait, ne s'était pas rendue coupable de « pratiques » prohibées, peu important que ces fromages comportent une « raie cendrée » caractéristique du Morbier, ou qu'ils aient les mêmes « propriétés ».
25. Par un arrêt du 5 novembre 2003, n° 230438, le Conseil d'Etat, saisi par le syndicat de défense et de promotion des fabricants et affineurs du Morbier d'un recours en annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », a jugé que les règles tant nationales que communautaires qui régissent la protection des appellations d'origine ont pour objectif de valoriser la qualité des produits bénéficiant d'une dénomination enregistrée, notamment en imposant que la production, la transformation et l'élaboration de ces produits soient réalisées dans l'aire délimitée ; que ces règles ne font pas obstacle à la libre circulation d'autres produits ne bénéficiant pas de cette protection.
26. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne semble pas avoir rendu de décision sur la question posée en l'espèce.
27. En revanche, dans ses « Directives relatives à l'examen sur les marques de l'Union européenne » au point « 3.4 Autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur », l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (l'EUIPO) indique, au visa de l'article 13, paragraphe 1, points c) et d) du règlement (UE) n° 1151/2012, que bien que cela dépende très largement des particularités caractérisant le cas d'espèce, qui doit dès lors être apprécié individuellement, une marque de l'Union européenne peut être considérée comme susceptible d'induire en erreur lorsque par exemple, elle comporte des éléments figuratifs qui sont généralement associés à la zone géographique en cause, tels que des monuments historiques notoirement connus, ou lorsqu'elle reproduit une forme particulière du produit. L'Office précise que les dispositions doivent être interprétées de façon restrictive et qu'elles « se réfèrent uniquement aux marques de l'Union européenne qui représentent (...) une forme singulière du produit décrite dans le cahier des charges de l'AOP/IGP ».
28. Par ailleurs, les dénominations constituées de termes géographiques ne sont pas les seuls signes à pouvoir prétendre à la protection prévue par le règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. Certains signes, verbaux comme non verbaux, sont également protégés en ce qu'ils sont les corollaires de ces indications géographiques.
29. Il est ainsi admis que des mentions traditionnelles non géographiques, relatives aux vins et spiritueux, telles que « méthode traditionnelle », « réserve », « clos », « village » ou « château » sont réservées à certaines appellations. La CJUE a admis la validité de la réservation de la mention « méthode champenoise » aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Champagne » (CJUE, 13 décembre 1994, C-306/93, Winzersekt ; rec. CJCE, 1994, I, p. 5555).
30. Il est également admis que certaines formes caractéristiques de l'origine géographique d'un produit puissent être réservées aux produits porteurs de l'appellation d'origine protégée. Ainsi, l'article 56, et l'annexe VII auquel il renvoie, du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation, réserve à des vins issus de raisins récoltés sur le territoire français bénéficiant des appellations d'origine protégées « Alsace » ou « vin d'Alsace », « Alsace Grand Cru », « Crépy », « Château-Grillet », « Côtes de Provence » rouge et rosé, « Cassis », « Jurançon », « Jurançon sec », « Béarn », « Béarn-Bellocq » rosé, et « Tavel » rosé, les bouteilles de type « flûte d'Alsace ». Le règlement prévoit qu'un type spécifique de bouteille peut être réservé à des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée à la condition que ce type ait été « utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière » et que « son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière ». Le règlement expose que « l'utilisation de bouteilles présentant une forme particulière pour certains produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est une pratique bien établie dans l'Union et peut évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou la provenance de ces produits de la vigne », ce qui justifie de réserver ces formes de bouteilles aux vins concernés.
31. S'agissant des produits fromagers, un décret du 19 janvier 2001 relatif à l'AOC « Beaufort », aujourd'hui abrogé, étendait la protection de l'appellation d'origine au talon concave caractéristique du fromage de Beaufort.
32. De manière générale, les décrets de reconnaissance d'appellations d'origine pour des fromages contiennent des prescriptions sur leurs formes caractéristiques. Ainsi, l'article 1er du décret du 22 décembre 2000 relatif à l'AOC « Morbier », abrogé, décrivait, à l'alinéa 2, l'aspect extérieur de ce fromage et, à l'alinéa 3, sa composition interne. Une description légèrement modifiée de l'apparence de ce fromage figure désormais dans le cahier des charges de l'appellation d'origine « Morbier » dans sa version consolidée issue du règlement d'exécution (UE) n° 1128/2013 de la Commission du 7 novembre 2013.
33. Il existe donc un doute sur l'interprétation de l'expression « autre pratique » dans les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, constituant une forme particulière d'atteinte à une appellation protégée si elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
34. Se pose ainsi la question de savoir si la reprise des caractéristiques physiques d'un produit protégé par une AOP peut constituer une pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit prohibée par l'article 13, paragraphe 1, des règlements précités.
35. Cette question revient à déterminer si la présentation d'un produit protégé par une appellation d'origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l'apparence le caractérisant, est susceptible de constituer une atteinte à cette appellation, nonobstant l'absence de reprise de la dénomination.
36. Il y a lieu, dès lors, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent la présentation d'un produit protégé par une appellation d'origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l'apparence le caractérisant, susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n'est pas utilisée ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 714-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 722-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 132Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 643-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-25.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.