détermination

limite d'indemnisationdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2019
Numéro de rôle
18-12.249
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 705 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 544 F-P+B

Pourvois n° M 18-12.249 et E 18-12.450 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 18-12.249 formé par la société MMA IARD (Mutuelles du Mans assurances IARD), société anonyme, dont le siège est [...], contre un arrêt n° RG : 15/03965 rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Armanien nautile plaisance, dont le siège est [...],

2°/ à Mme M... U..., veuve A..., domiciliée 1 avenue de la Gare, 66200 Elne,

3°/ à M. J... A..., domicilié [...], 66000 Perpignan,

4°/ à M. T... A..., domicilié Mas les Closes, 66200 Elne,

5°/ à Mme C... Y..., veuve G...,

6°/ à Mme L... G...,

7°/ à M. R... G...,

domiciliés tous trois 237 rue Miraillet, 84120 Pertuis, anciennement 13 chemin du Gourg de Rose, 30190 Garrigues-Sainte-Eulalie,

8°/ à M. FY... X..., domicilié 20 bis place de la Libération, 31600 Seysses,

9°/ à la société Underwriting and Management Services (UMS), société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Yacht Box-Philip Knight & Co France, dont le siège est centre d'affaires, bâtiment A Grand Var, 83130 La Garde, représentée par M. T... B..., pris en qualité de liquidateur, domicilié en cette qualité 35 impasse des Rouges Gorges, 83210 La Farlède,

10°/ à la société Centennial International Company (CIC), dont le siège est centre d'affaire, bâtiment A Grand Var, 83130 La Garde, société de droit étranger exerçant à l'enseigne UMS,

11°/ à la société QBE International Limited, dont le siège est 110 esplanade du général de Gaulle, Coeur défense, tour A, 92931 Paris la Défense,

12°/ à la société Underwriting and Management Services, dont le siège est centre d'affaires, bâtiment A Grand Var, 83130 La Garde, anciennement Yacht Box Philip Knight & Co France exerçant à l'enseigne UMS, défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-12.450 formé par :

1°/ Mme C... Y..., veuve G...,

2°/ Mme L... G...,

3°/ M. R... G..., contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société Armanien nautile plaisance, société à responsabilité limitée,

3°/ à Mme M... U..., veuve A...,

4°/ à M. J... A...,

5°/ à M. T... A...,

6°/ à M. FY... X...,

7°/ à la société Underwriting and Management Services (UMS), société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur amiable en exercice M. T... B...,

8°/ à la société Centennial International Company (CIC), société de droit étranger,

9°/ à la société QBE International Limited, société de droit anglais, défendeurs à la cassation ;

La société Armanien nautile plaisance défenderesse au pourvoi n° 18-12.249 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mme A..., MM. T... et J... A... défendeurs au pourvoi n° 18-12. 450 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° 18-12.249 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal n° 18-12.450 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° 18-12.249 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident n° 18-12.450 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes C... et L... G... et de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société QBE International Limited, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Armanien nautile plaisance, de Me Haas, avocat de MM. T... et J... A... et de Mme A..., de la SCP Richard, avocat de la société Underwriting and Management Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 18-12.249 et 18-12.450, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Mutuelles du Mans assurances IARD et par Mmes C... et L... G... et M. G..., que sur les pourvois incidents relevés par la société Armanien nautile plaisance et par Mme A... et MM. T... et J... A... ;

Donne acte aux consorts G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Armanien nautile plaisance, Underwriting and Management Services, Centennial International Company et QBE International Limited ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 17 au 18 avril 2006, le catamaran "Accroch'coeur", ayant pour chef de bord M. X..., de retour de la régate "Ruta de la Sal", en provenance d'Ibiza, et se dirigeant vers son port d'attache Canet-en-Roussillon, a chaviré à proximité de la côte espagnole ; que quatre des six membres de l'équipage, dont SE... G... et CT... A..., sont décédés des suites de ce naufrage ; que leurs ayants droit ont assigné M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), assureur de la Fédération française de voile, dont M. X... était licencié, en réparation de leur préjudice ; que la société MMA a assigné en garantie la société de droit étranger Centennial Insurance Company (la société CIC), auprès de laquelle la société CAT2R, à laquelle avait été apporté le catamaran par M. X... et sa compagne, avait souscrit une assurance par l'intermédiaire de la société Armanien nautile plaisance (la société ANP), courtier, et de la société Underwriting Management Services (la société UMS), agent souscripteur maritime, également assignés en garantie, la société UMS étant représentée par son liquidateur, ainsi que la société QBE International, en sa qualité d'assureur tant de la société UMS et de la société ANP, la Fédération catalane de voile et son assureur, la société Mutua General Seguros ; que M. X... et la société MMA ont été judiciairement autorisés à constituer un fonds de limitation de responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne pouvant ouvrir un pourvoi en cassation ; qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté les demandes visées par le moyen, celui-ci n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Sur les pourvois principal et incident n° 18-12.249 : les rejette ;

Sur les pourvoi incident et principal n° 18-12.450 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il "Dit qu'en application de la Convention de Londres la condamnation à l'indemnisation des préjudices de FY... X... garantie in solidum par la société MMA s'exercera dans la limite d'un montant maximum de 204 245,55 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 au bénéfice des ayants droits de CT... A..., à compter du 11 janvier 2011 au bénéfice des ayants droits de SE... G...", l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, par conséquent, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Armanien nautile plaisance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 61 et 64, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports.
  • Article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2019, sous le numéro 18-12.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.