Article L. 5121-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.
Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvialCour d'appel d'Aix-en-Provence · 13/08/2026
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesTribunal judiciaire de Toulon · 25/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Action en responsabilité exercée contre le transporteurCour d'appel de Caen · 16/05/2024
- Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvialCour d'appel de Versailles · 19/05/2022
- déterminationCour de cassation · 26/06/2019 · cassation
- Décision pôle 2 - chambre 5Cour d'appel de Paris · 06/11/2018
- fonds constitué avant exécution de la décision liquidant le préjudiceCour de cassation · 08/11/2017 · cassation
- Décision commCour de cassation · 14/06/2017 · cassation
- Décision 10e chambreCour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/07/2016
- Décision pôle 2 - chambre 3Cour d'appel de Paris · 07/09/2015
- Décision socialeCour d'appel de Bastia · 18/06/2014
- Décision commCour de cassation · 29/04/2014 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5121-3 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5121-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5121-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 5121-3 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.