appréciation souveraine des juges du fond

capacité du majeur protégé à donner son consentement au mariageappréciation souveraine des juges du fond

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2019
Numéro de rôle
18-15.830
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 480 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 632 F-P+B

Pourvoi n° D 18-15.830

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme G... et M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme L... K..., domiciliée [...],

2°/ M. Y... K..., domicilié [...],

3°/ Mme P... B... G..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... G..., divorcée K...,

2°/ à M. U... X...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à l'association Action sociale éducative Ille-et-Vilaine (APASE), dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L... K..., M. Y... K... et Mme B... G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme G... et M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), qu'un jugement du 9 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2017, a placé Mme G... sous tutelle pour une durée de dix ans, l'APASE d'Ille-et-Vilaine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tuteur ; que, par requête du 11 décembre 2015, Mme G... a demandé au juge des tutelles l'autorisation de se marier avec son compagnon, M. X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... K..., M. Y... K... et Mme B... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2019, sous le numéro 18-15.830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.