Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2019
- Numéro de rôle
- 14-25.647
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1058 F-D
Pourvoi n° S 14-25.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat FO employés et cadres des organismes sociaux, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie, FO employés et cadres des organismes sociaux et UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour les gestions des caisses d'assurance maladie (Ugecam) Nord, Pas-de-Calais, Picardie, organisme de sécurité sociale assurant la gestion d'établissements médicaux-sociaux et sanitaires, a dénoncé, le 28 septembre 2010, des usages afférents à l'octroi de suppléments de congés et de rémunération à certaines catégories de salariés travaillant de nuit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie à payer aux syndicats CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais, FO employés et cadres des organismes sociaux et UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2019, sous le numéro 14-25.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.