Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.511
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° V 18-14.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ambition Loire Ain Lyonnais,
2°/ à la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société QBE France, société anonyme, dont le siège est [...] (Royaume-uni), société de droit anglais, ayant une succursale en France sise, [...],
4°/ à la société QBE Insurance Europe limited, dont le siège est [...], (Royaume-uni), société de droit anglais,
5°/ à la société MJ Synergie, (Z... U...), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaumont construction engineering,
6°/ à M. F... K..., domicilié [...] , 69003 Lyon, pris en qualité d'administrateur de la société Beaumont construction engineering,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., la SCP Gaschignard, avocat de la société Aria, de la SCP Boulloche, avocat de la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle, de la société QBE France et de la société QBE Insurance Europe limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2018), que M. R... a conclu avec la société Beaumont construction engineering (la société Beaumont), assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited par l'intermédiaire de la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle (la société AGEMI), pour la garantie décennale et la garantie responsabilité professionnelle, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle ; que M. R... était également assuré auprès de la société QBE insurance Europe limited au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 30 juin 2009 et qu'à la même date M. R... et la société Beaumont ont conclu une transaction aux termes de laquelle celle-ci s'est engagée à réaliser certains travaux et M. R... à procéder à la consignation d'une certaine somme ; que la société Beaumont a été mise en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Ambition Loire Ain Lyonnais, devenue la société Aria ; que M. R... a assigné la société Beaumont et les organes de sa liquidation judiciaire, ainsi que les sociétés AGEMI et la société Amibition Loire Ain Lyonnais, en exécution des travaux définis par la transaction et en indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. R... dirigées contre la société QBE France, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société QBE France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société QBE France à payer à M. R... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 231-6Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 231-8Code de la construction et de l'habitation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 143Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 771Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-14.511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.