Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-19.525
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 237 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° V 18-19.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme L..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mai 2018), que Mme L... (l'assurée) a sollicité le 12 septembre 2015 le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que par décision du 9 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a rejeté sa demande ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, selon l'article 561 du code de procédure civile, applicable devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ;

Et attendu que pour débouter l'assurée de sa demande, la Cour nationale, après avoir reproduit l'intégralité du rapport du médecin consultant désigné en application des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, en ce compris l'anamnèse reprenant les différents avis médicaux versés au dossier, et après avoir adopté les conclusions de ce médecin consultant, retient qu'à la date du 12 septembre 2015 l'assurée ne présentait pas un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-19.525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.