Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juillet 2019
Numéro de rôle
18-10.737
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° T 18-10.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Société de bienfaisance du Cellier, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Société de bienfaisance du Cellier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), qu'employé depuis le 19 août 2014 par l'Association société de bienfaisance du Cellier en qualité d'homme d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée, M. D... a sollicité la reclassification de son emploi au coefficient 392 selon la convention collective applicable ainsi que la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il a interjeté appel de la décision le déboutant de sa demande de requalification le 28 octobre 2016 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel, établie et signée par le salarié, et remise au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2017 par le défenseur syndical, ne mentionnait pas sa représentation par ce dernier et n'était pas signée par le défenseur syndical et que le pouvoir annexé visait l'hypothèse où la partie choisit d'être assistée par une personne qui n'est pas avocat, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel, établie et signée par le salarié et accompagnée d'un pouvoir ne satisfaisant pas aux prescriptions légales, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juillet 2019, sous le numéro 18-10.737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.