Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 août 2019
Numéro de rôle
19-84.889
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 19-84.889 F-D

N° 1795

CG10 21 AOÛT 2019

CASSATION

M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme M... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 juillet 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme U..., de nationalité française et domiciliée en France, condamnée le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles à la peine de quarante mois d'emprisonnement pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et vol, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 8 mai 2019 par les autorités judiciaires belges aux fins d'exécution du reliquat de la peine résultant de cette décision ; que ce mandat a été notifié le 1er juillet 2019 par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse à Mme U..., laquelle, ayant comparu devant la chambre de l'instruction de ladite cour, a sollicité l'exécution en France de la condamnation étrangère prononcée, en application de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale ;

Que, pour rejeter cette demande et ordonner la remise de l'intéressée aux autorités judiciaires belges, la chambre de l'instruction retient que l'ingérence dans la vie privée et familiale de Mme U..., du fait de l'exécution du mandat d'arrêt, est proportionnée au but légitime recherché et qu'il n'y a pas lieu de vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend solliciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 août 2019, sous le numéro 19-84.889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.