Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2019
Numéro de rôle
18-16.787
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 511 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° U 18-16.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... Z... M... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F..., de Me Brouchot, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. F... et Mme M... puis les a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation ; qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable, par décision du 11 décembre 2014, la demande de Mme M... tendant au traitement de sa situation financière, un juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de cette date et dit que la procédure pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente ; que par conclusions déposées au greffe le 12 avril 2017 et signifiées le 13 avril 2017 à M. F..., la banque a demandé au juge de l'exécution de constater la caducité du plan de surendettement de Mme M... et d'ordonner la vente forcée ; que par décision du 13 avril 2017, une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. F... tendant au traitement de sa situation financière ; qu'un jugement d'orientation, réputé contradictoire, du 6 juillet 2017, a ordonné la vente forcée ;

Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt relève que M. F... a déposé une demande de surendettement le 2 février 2017, au moment même où était prononcée la caducité du plan de surendettement de son épouse, alors qu'il n'a formé aucune offre de paiement à la banque et continue d'occuper sans frais l'immeuble financé par ce créancier, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience pour faire part au juge de l'existence de cette demande et retient qu'il ne peut valablement prétendre que la banque aurait dissimulé au juge la réelle situation du dossier pour obtenir un jugement, puisqu'il lui incombait de faire valoir son argumentation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 722-2 et L. 722-4 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18-16.787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.