Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2019
Numéro de rôle
18-15.370
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1057 F-D

Pourvoi n° D 18-15.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Palacz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 98716 Pirae,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office des postes et télécomunications, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alcatel submarine networks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Alcatel Lucent submarine networks,

3°/ à la société TI AI Moana, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Ocean and deep water engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] Moana Nui, 98717 Punaauia,

5°/ à la société Pacific services océan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,

7°/ à la Société mutuelle d'assurances BTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Palacz, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Office des postes et télécomunications, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alcatel submarine networks, l'avis de Mme Vassalo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 janvier 2018), qu'à l'occasion de travaux d'installation d'un câble sous-marin destiné à raccorder la Polynésie française au réseau Internet, travaux réalisés par la société Alcatel-Lucent submarine networks, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française (l'OPT) a confié en 2013 à la société Palacz le confortement de l'atterrage des câbles sur le site de Papenoo, après une étude environnementale réalisée par la société Ocean and deep water engineering ; que durant ces travaux réalisés avec le concours de la société Pacific services ocean, sous-traitante déclarée, une panne d'alimentation électrique a entraîné l'interruption des travaux et l'intervention de la société TI AI Moana pour remplacer une section du câble endommagé ; que par requête du 29 septembre 2014, l'OPT a demandé en référé l'organisation d'une expertise au visa de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que par ordonnance du 10 novembre 2014, un juge des référés a rejeté l'exception de nullité de la demande fondée sur le défaut de capacité du directeur général par intérim de l'OPT pour engager l'action et a désigné un expert ; qu'en l'absence de notification de cette ordonnance, la société Palacz en a interjeté appel le 7 novembre 2016 et a fait assigner devant la cour d'appel la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8.1 de l'arrêté n° 1891 CM du 20 décembre 2012 relatif à l'organisation et aux règles de fonctionnement de l'OPT dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'action en référé, que : « en matière pénale et en matière de réparation civile, le directeur général représente l'OPT devant les tribunaux, pour ce qui concerne la gestion opérationnelle de l'OPT. Il défend l'OPT dans toute action devant toutes juridictions, fait exécuter tous jugements et arrêts et prend toutes mesures conservatoires », c'est par une exacte interprétation de ces dispositions et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que le directeur général par intérim avait qualité pour solliciter en référé une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, conformément à l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Palacz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18-15.370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.