Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2019
Numéro de rôle
18-13.361
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1043 F-D

Pourvois n° V 18-13.361 D 18-17.141 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 18-13.361 formé par la société L'Abreuvoir, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... Q...,

2°/ à Mme P... R... épouse Q...,

tous deux domiciliés [...] ),

3°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général de finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° D 18-17.141 formé par :

1°/ M. T... Q...,

2°/ Mme P... R..., épouse Q...,

contre le même arrêt rendu devant la même cour d'appel, dans le litige les opposant :

1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques,

2°/ à la société L'Abreuvoir, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° V 18-13.361 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° D 18-17.141 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L'Abreuvoir, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 23 novembre 2017), que le comptable du centre des finances publiques de Marly-le-Roi, aux droits duquel vient le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud (le comptable public), a été autorisé, le 24 janvier 2014, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SCI L'Abreuvoir (la SCI), au titre d'une créance fiscale détenue contre M. et Mme Q... à la suite d'une vérification de leur situation fiscale effectuée à compter du mois de juin 1997 ; que ce bien, qui appartenait précédemment à M. et Mme Q..., avait été apporté par ceux-ci, par acte du 8 janvier 1998, à la SCI, qu'ils avaient créée en décembre 1997 ; que les débiteurs avaient ensuite vendu les parts sociales obtenues en contrepartie de cet apport à deux sociétés, Licor et Primalin, de droit suisse, qu'ils avaient créées en décembre 1997 ; que le comptable public a également été autorisé, le 30 septembre 2014, à pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles meublant ce bien immobilier, qui avaient été vendus par les débiteurs à la SCI en mars 1998 ; que la SCI a donné à bail le bien immobilier à M. et Mme Q..., puis à leur fille ; qu'un juge de l'exécution a rejeté les contestations formées par M. et Mme Q... à l'encontre de ces mesures, en retenant l'apparence de confusion entre leur patrimoine et celui de la SCI ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'engagement d'une action paulienne devant le tribunal de grande instance tendant à voir déclarer inopposables au créancier les actes de cession passés par le débiteur sur les biens en cause ne rend pas sans objet les mesures conservatoires ordonnées sur ces mêmes biens dont les effets sont propres, l'hypothèque judiciaire conférant au créancier le droit de suite et de préférence et la saisie conservatoire de biens corporels rendant ceux-ci indisponibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI L'Abreuvoir et M. et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18-13.361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.