Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.571
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Non-lieu à statuer
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1180 F-D
Pourvoi n° N 18-10.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. A... X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme K... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. O... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme K... X... et de MM. I... et A... X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2017), qu'un arrêt du 8 juillet 2015 a ordonné sous astreinte à M. I... X..., M. A... X... et Mme K... X... de quitter des parcelles appartenant à M. L... ; qu'un juge de l'exécution, par jugement du 4 octobre 2016, a débouté M. L... de sa demande de liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu que l'arrêt du 8 juillet 2015 a été cassé par la Cour de cassation (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-23.924) ; que cette cassation entraîne de plein droit l'annulation du jugement du 4 octobre 2016 ayant rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et de l'arrêt du 30 octobre 2017 qui a liquidé celle-ci, qui en sont la suite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Flour du 4 octobre 2016 et de l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 18-10.571 ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffe de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-10.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.