Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.192
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° H 18-21.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige l'opposant à Mme U... J..., épouse T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2018), que par un arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Rennes a notamment déclaré inopposables à Mme U... J... épouse T... les modalités de paiement du prix de la vente d'une maison d'habitation par Mme O... J..., sa mère, à Mme G... ; que reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur une chose non demandée, Mme G... a, par requête du 15 mars 2018, demandé à la cour d'appel de retrancher ce chef de dispositif sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées par Mme T... et par Mme G... devant la cour d'appel, saisie de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 décembre 2015, que Mme T... a demandé, à titre principal, l'annulation de la vente sur le fondement de la fraude et à titre subsidiaire son inopposabilité ; qu'ayant retenu, statuant par arrêt du 9 mai 2017 sur cet appel, que la détermination des modalités de paiements du prix était frauduleuse et que la fraude constatée n'avait pas pour effet la nullité de la vente mais l'inopposabilité des modalités de paiement du prix à Mme T..., la cour d'appel n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-21.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.