Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
18-13.220
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° S 18-13.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... R...,

2°/ Mme L... S..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à M. Q... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. R... et de Mme S..., de Me Balat, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que par un jugement réputé contradictoire du 21 juin 2016, M. R... et Mme S... ont été condamnés sous astreinte à enlever divers ouvrages empiétant sur le fonds de leur voisin, M. I... ; que ce jugement leur a été signifié le 5 juillet 2016 à domicile, avec remise de l'acte à l'étude le 6 juillet 2016, conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ; que M. R... et Mme S... ont interjeté appel du jugement le 9 février 2017 ; que par une ordonnance du 28 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré la signification du jugement irrégulière et l'appel recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé qu'il n'était pas contesté que le lieu de la signification était celui du domicile réel de M. R... et Mme S... et que l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile avait été laissé par l'huissier de justice à leur domicile, la lettre simple prévue à l'article 658 du même code leur ayant été adressée le 6 juillet 2016 ; que, d'autre part, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; qu'enfin, il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. R... et Mme S... avaient allégué devant la cour d'appel un tel grief ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et Mme S... ; les condamne à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-13.220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.