Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.917
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1170 F-D
Pourvoi n° K 18-16.917
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme V... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... V... , épouse T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme V... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un juge aux affaires familiales ayant notamment prononcé le divorce de M. T... et de Mme V... aux torts exclusifs de cette dernière, celle-ci en a interjeté appel ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'ayant été interjeté au nom de Mme T..., épouse V... à l'encontre de M. V... , les personnes mentionnées dans la déclaration d'appel ne sont pas celles qui étaient parties au jugement frappé d'appel, que l'auteur de l'appel est clairement désigné et complètement identifié comme étant une personne étrangère au jugement frappé d'appel et donc dénuée de qualité pour le contester, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 58Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile.
- Article 901 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-16.917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.