Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.859
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1296 F-D
Pourvoi n° K 18-15.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... K..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant à Mme I... E..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme E... a été engagée le 1er septembre 2014 par Mme K... en qualité d'employée de maison, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 69 heures ; qu'elle a été absence de son poste du 31 mai 2015 au 6 juillet 2015 et convoquée le 23 juillet 2015 à un entretien, au cours duquel elle a refusé de reprendre son poste ; que par ordonnance de référé du 19 octobre 2015, la juridiction prud'homale a ordonné à Mme K... de verser à Mme E... diverses sommes au titre du solde des salaires pour les mois de mars 2015 à mai 2015, et de lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ;
Attendu que Mme E... a attrait son ancien employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir sous astreinte la remise de divers documents ; qu'à l'audience des débats, à laquelle l'employeur n'a pas comparu, la salariée a formé des demandes additionnelles ; que l'ordonnance attaquée a accueilli ces demandes en leur dernier état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;
Condamne Mme E... aux dépends ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 25 septembre 2019.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1451-1Code du travail
- Article L. 3141-1Code du travail
- Article L. 3141-26Code du travail
- Article R. 1234-1Code du travail
- Article R. 1234-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-15.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.