Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.615
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvois n° G 18-14.615 à U 18-14.625 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 18-14.615 à U 18-14.625 formés par :
1°/ M. S... K..., domicilié [...] ,
2°/ Mme H... G..., domiciliée [...] ,
3°/ M. U... X..., domicilié [...] ,
4°/ M. O... Q..., domicilié [...] ,
5°/ M. F... C..., domicilié [...] ,
6°/ M. E... C..., domicilié [...] ,
7°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,
8°/ M. W... F..., domicilié [...] ,
9°/ M. R... F..., domicilié [...] ,
10°/ M. D... A..., domicilié [...] ,
11°/ M. E... M..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus le 2 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. L... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL F... I...,
2°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. K..., X..., Q..., F... et E... C..., J... et R... F..., Y..., A..., M... et de Mme G..., de Me Brouchot, avocat de M. I... F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... E..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et les dix autres salariés de la société I... F... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 octobre 2008, ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement économique le 15 octobre 2008 par M. E..., en sa qualité de mandataire liquidateur ; qu'ils ont interjeté appel des décisions qui ont rejeté leur demande relative au transfert de leur contrat de travail à M. F... ; que par ordonnance du 22 mai 2014 les affaires ont été radiées, la réinscription étant subordonnée à la communication par les salariés appelants de leurs conclusions et de leurs pièces ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que par ordonnance du 22 mai 2014, le magistrat chargé de suivre l'affaire a mentionné le défaut de diligence reproché à la partie appelante et lui a donné pour instruction expresse de rétablir l'affaire en versant des conclusions écrites auxquelles serait joint un bordereau de communication de pièces, étant précisé que ces pièces devaient être communiquées à la partie adverse ; que c'est le jour de l'audience qu'ont été déposées les conclusions de trente-quatre pages datées du 21 mai 2014 ; que c'est seulement en cours de délibéré que l'avocat des appelants a produit les courriers datés du jour de l'audience pour faire foi du dépôt des conclusions du 21 mai 2014 et en annexe le bordereau de communication de pièces, à la case des avocats de l'AGS et de M. F... inscrits au barreau de Caen, sans certitude que ce dépôt soit postérieur à l'audience, et de leur envoi en télécopie à 14h35 à l'avocat de M. E..., ès qualités ; que par lettre du 23 mai 2014 enregistrée au greffe le 27 mai 2014, l'avocat de l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire ; que c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été reconvoquées le 18 août 2016 pour l'audience du 17 novembre 2016 et que l'appelant n'a adressé de nouvelles écritures datées du 15 novembre 2016 que le 22 novembre 2016, laissant s'écouler plus de deux ans depuis la précédente diligence consistant à réinscrire l'affaire au rôle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-14.615, J 18-14.616, K 18-14.617, M 18-14.618, N 18-14.619, P 18-14.620, Q 18-14.621, R 18-14.622, S 18-14.623, T 18-14.624 et U 18-14.625 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. E..., ès qualités et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. E..., ès qualités et M. F... à payer aux onze salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-14.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.