Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
17-31.125
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 925 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° G 17-31.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... E... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sylber Froid,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., engagé par la société Sylber Froid (la société) à compter du 1er janvier 1999 en qualité de directeur commercial et dont il détenait la moitié des parts composant le capital, a été désigné gérant de la société le 28 juin 1999 ; qu'il a démissionné de cette fonction le 14 septembre 2006 ; que par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société SMJ, prise en la personne de M. E... , étant désignée mandataire liquidateur ; que M. K... a été licencié le 1er octobre 2014 pour motif économique ; que l'AGS a contesté la qualité de salarié de l'intéressé ; que M. K... a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'inscription au passif de la société de sa créance indemnitaire liée au licenciement et de diverses créances salariales ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et d'établir l'existence d'une activité rémunérée et d'un lien de subordination et que, compte tenu des éléments qu'il analyse, M. K... ne rapporte la preuve d'aucun lien de subordination ni ne justifie de sa qualité de salarié ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. E... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... , ès qualités, à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 25 septembre 2019.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-31.125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.