Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.090
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 240 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1287 F-D
Pourvoi n° M 17-24.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Y... O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. C..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juin 2017), que Mme O... a été engagée par la société Areas assurances à compter du 26 octobre 2009 en qualité de collaboratrice d'agence généraliste, et a été affectée tant à l'agence de La Chaize Le Vicomte qu'à celle de Saint Fulgent ; qu'après un congé de maternité du 1er avril au 30 septembre 2013, la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ; que par lettre du 25 novembre 2013, la société Areas dommages l'a informée que l'activité de l'agence de La Chaize-Le-Vicomte serait transférée à l'agence de Luçon à compter du 1er janvier 2014, précisant que ce changement de lieu de travail, situé dans le même secteur géographique que l'agence de La Chaize-Le- Vicomte, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en réponse à une lettre de la salariée sollicitant un congé individuel de formation à prendre entre le 22 avril 2014 et le 7 novembre 2014, l'employeur l'a informée le 16 décembre 2013 de ce que le portefeuille de l'agence de Luçon était cédé à un agent indépendant, M. C..., qui deviendrait son nouvel employeur à compter du 1er janvier 2014, de sorte qu'il appartenait à ce dernier de se prononcer sur l'autorisation de congé individuel de formation ; qu'après la signature le 19 décembre 2013 du traité d'agent général avec M. C... et le transfert à celui-ci du contrat de travail de la salariée à compter du 1er janvier 2014, cette dernière a été convoquée par M. C... le 15 janvier 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 18 février suivant, Mme O... a été licenciée pour motif économique ; que contestant son licenciement et le caractère réel et sérieux de celui-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires, dirigées en dernier lieu contre la société Areas dommages, soutenant qu'elle était restée son employeur en l'absence de transfert du contrat de travail et à titre subsidiaire, contre cette société et M. C... en leur qualité de co-employeurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société Aeras dommages, qui savait que la salariée, qu'elle avait informée le 13 décembre 2013 de sa prochaine affectation à l'agence de Luçon, située dans le même secteur géographique, ne pouvait ensuite que faire l'objet d'un licenciement pour motif économique par M. C... compte tenu de sa connaissance de la situation économique de cette agence et de la faiblesse du portefeuille en gestion et qui, lors des discussions préparatoires à la signature du mandat d'agent général avec M. C..., avait présenté à celui-ci une simulation comptable prévisionnelle qui excluait l'emploi d'un salarié par l'agence cédée, au regard de la valeur du portefeuille, a estimé que cette société avait ainsi organisé, en collusion avec M. C..., le transfert du contrat de travail de la salariée dans des conditions frauduleuses faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que Mme O... était demeurée sa salariée ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros, rejette les demandes de la société Areas dommages et de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-24.090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.