Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-17.606
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Déchéance et Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 formés par :
1°/ la société KD... et P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Fonderies Collignon,
2°/ M. DR... W..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fonderies Collignon,
contre huit arrêts rendus le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à :
1°/ M. LC... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. DV... Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. YQ... V..., domicilié [...] ,
4°/ M. XH... J..., domicilié [...] ,
5°/ M. JW... L..., domicilié [...] ,
6°/ M. HC... SY..., domicilié [...] ,
7°/ M. RN... A..., domicilié [...] ,
8°/ M. PK... E..., domicilié [...] ,
9°/ M. PB... O..., domicilié [...] ,
10°/ M. RR... N..., domicilié [...] ,
11°/ M. RB... T..., domicilié [...] ,
12°/ M. YX... Q..., domicilié [...] ,
13°/ M. VF... I..., domicilié [...] ,
14°/ M. NW... B..., domicilié [...] ,
15°/ M. FH... R..., domicilié [...] ,
16°/ M. FJ... YW..., domicilié [...] ,
17°/ M. FM... M..., domicilié [...] ,
18°/ M. QH... S..., domicilié [...] ,
19°/ Mme YZ... H..., domiciliée [...] ,
20°/ M. SQ... U..., domicilié [...] ,
21°/ Mme PC... D..., domiciliée [...],
22°/ M. OB... F..., domicilié [...] ,
23°/ l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation identique commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société KD... et P... et de M. W..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., Y..., V..., J..., L..., SY..., A..., E..., O..., N..., T..., Q..., I..., B..., R..., YW..., M..., S..., Mme H..., MM. U... et F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt et un autres salariés de la société Fonderies Collignon ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que, le 12 novembre 2015, la société Fonderies Collignon a été mise en redressement judiciaire ; que, le 29 mars 2016, le conseil de prud'hommes a rendu ses décisions dans les litiges dont il était saisi ; que M. W..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société KD... et P..., en sa qualité de mandataire judiciaire, ont, le 20 avril 2016, interjeté appel des décisions du conseil de prud'hommes ; que, le 21 juillet 2016, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Fonderies Collignon a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. W..., ès qualités, n'a pas fait valoir de moyen à l'appui de ses pourvois dans le délai de quatre mois à compter des pourvois ; qu'il y a lieu, par application de l'article 978 du code de procédure civile, de constater la déchéance de ceux-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE des pourvois formés par M. W..., ès qualités ;
REJETTE les pourvois formés par la société KD... et P..., ès qualités ;
Condamne la société KD... et P... et M. W..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés à l'exception de Mme D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 115Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 550Code de procédure civile
- Article 553Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 978Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-17.606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.