Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.035
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° C 17-22.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... B... , exerçant sous l'enseigne Edenya, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Art et mascottes, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Art et mascottes,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Art et mascottes et de Mme U..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de distribution exclusive a été conclu entre l'entreprise Edenya, prise en la personne de M. B..., et la société Art et mascottes ; que, se prévalant d'un défaut de livraison des marchandises commandées et payées à l'entreprise Edenya, la société Art et mascottes l'a assignée aux fins de résolution du contrat à ses torts exclusifs et paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. B... n'avait pas été en mesure d'assurer la fabrication et la livraison de 12 % des marchandises qui lui avaient été payées, sans invoquer la force majeure, et que cela ne pouvait que mettre son cocontractant en difficulté vis-à-vis de ses clients, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, invoquée par la première branche, a souverainement retenu que le manquement de M. B... à son obligation de délivrance revêtait une importance telle que la demande de résolution était fondée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Art et mascottes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16, alinéa 3, du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-22.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.