Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.357
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 871 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° Q 18-15.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coiffure du monde, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Schwarzkopf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Coiffure du monde, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Schwarzkopf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018), que la société Schwarzkopf, qui commercialise des articles de soins capillaires à destination exclusive des professionnels de la coiffure, et la société Coiffure du monde, qui dirige un réseau national de salons de coiffure, ont conclu, le 26 septembre 2011, un contrat de partenariat d'une durée de cinq ans, aux termes duquel la première s'est engagée à verser à la seconde une aide au développement d'un montant annuel de 700 000 euros, à charge, pour celle-ci d'assurer une promotion active des produits de la marque Schwarzkopf et d'utiliser exclusivement ces produits au sein de son réseau ; que le 2 juillet 2014, la société Schwarzkopf a mis en demeure la société Coiffure du monde de respecter ses obligations contractuelles, avant de prononcer la résiliation du contrat pour manquement à l'obligation d'utilisation exclusive des produits de sa marque, par une lettre du 11 août 2014 ; que la société Schwarzkopf a assigné la société Coiffure du monde en paiement de factures impayées et en remboursement des subventions versées pendant la durée du contrat, au motif que cette résiliation était imputable à sa cocontractante, tandis que la société Coiffure du monde assignait la société Schwarzkopf en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat aux torts de celle-ci ; que les deux instances ont été jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation des termes des lettres des 22 mars 2013 et 2 juillet 2013, qui devaient s'interpréter l'une par rapport à l'autre, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche non demandée invoquée par la cinquième branche, a estimé qu'il résultait de ces écrits que l'accord envisagé entre les sociétés Schwarzkopf et Coiffure du monde portait sur des obligations réciproques consistant, d'un côté, en le versement d'une subvention par la société Schwarzkopf, de l'autre, en un engagement de la société Coiffure du monde pour la vente d'un volume minimum de produits de la marque Schwarzkopf, et que, faute pour ce dernier engagement d'avoir été clairement défini, les négociations n'avaient pas abouti et aucun accord, ni même avenant, n'avait été conclu entre ces sociétés ; que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coiffure du monde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Schwarzkopf la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-15.357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.