Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-17.211
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° J 17-17.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... A..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X..., de M. W... O..., de la société Florido et de la société Thomas,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel agriculture de Chateaurenard, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... Q..., domicilié [...],
3°/ à M. T... J..., domicilié tribunal de commerce, [...],
4°/ à Mme G... X... E..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société MRVA France, société anonyme, dont le siège est [...],
6°/ au CGEA Marseille, dont le siège est [...],
7°/ au Trésor public, dont le siège est recette élargie de Tarascon, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de crédit mutuel agriculture de Chateaurenard, de la SCP Richard, avocat de Mme X... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2017), que la société X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 2002 et 4 avril 2003, la procédure étant ensuite étendue à la SCI Florido le 18 février 2005 puis à la SCI Thomas le 2 décembre 2005 ; que par une ordonnance du 13 juin 2007, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de deux immeubles appartenant aux SCI ; que le jugement d'adjudication de ces biens, prononcé le 23 mai 2008, a été publié le 23 octobre suivant ; que l'état de collocation, déposé le 27 mai 2015 au greffe par M. A..., liquidateur des SCI, a été publié au BODACC le 12 juin 2015 ; qu'il a été contesté par la société Caisse de crédit mutuel agriculture de Chateaurenard (la Caisse) par déclaration au greffe du 12 juin 2015, signifiée le 8 juillet suivant, et par Mme X... par déclaration du 25 juin 2015, dénoncée le 1er juillet 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la dénonciation de la contestation de l'état de collocation prévue par l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 doit être faite, à peine d'irrecevabilité, outre au liquidateur, au créancier dont la créance est contestée et à ceux qui lui sont postérieurs ; que l'arrêt retient en conséquence exactement que le défaut de dénonciation par la Caisse de sa contestation de l'état de collocation aux créanciers inscrits de meilleur rang n'affecte pas la recevabilité de sa contestation, dès lors que cette dernière ne peut avoir d'incidence sur la situation de ces créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société X..., de M. W... O..., de la SCI Florido et de la SCI Thomas, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-17.211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.