Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-16.782
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 678 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1314 F-D

Pourvoi n° P 18-16.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude J..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... et du syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la CPAM de l'Ain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (CPAM) en qualité d'auxiliaire à compter du 1er septembre 1976 ; que, promu en 2010, il occupait depuis l'emploi d'assistant juridique niveau 4 coefficient 240 ; qu'il a exercé à compter de 1987 divers mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande formée au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que le panel de comparaison sur la base duquel doit être appréciée la discrimination syndicale alléguée comprend nécessairement tous les agents de la CPAM embauchés au même niveau et entrés à la même date que le salarié à trois ans près, que l'intéressé se borne à se prévaloir d'un panel limité aux agents de l'agence de Bellegarde embauchés au même niveau et à la même date à trois ans près et d'un panel encore plus limité englobant les quatre autres salariés du service pôle juridique dont seulement trois sont, selon les déclarations du salarié, entrés à la CPAM à la même période et au même niveau, que, selon le courrier de l'inspection du travail du 1er décembre 2011, cette administration a fait état d'une progression de carrière manifestement freinée jusqu'à l'année 2010, que les entretiens d'évaluation établis pour les années 2005 et 2006 mentionnent l'indication à plusieurs reprises en ce qui concerne certaines compétences attendues que le salarié n'a pas pu les acquérir du fait d'un "temps de présence dans l'agence trop court dû à son engagement", que l'exercice d'activités syndicales a donc été pris en considération dans l'évaluation professionnelle du salarié, que pour autant, en l'absence de panel pertinent, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer à eux seuls une discrimination à raison des activités syndicales du salarié dans le déroulement de la carrière et de la rémunération, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération fondée sur ses activités syndicales ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes au titre d'une discrimination en matière d'évolution de carrière et de rémunération en raison de son activité syndicale et le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. J... et au syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-16.782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.