Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
avis
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-70.016
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Demande d'avis n°X 19-70.016
Juridiction : le tribunal de grande instance de Marseille
LR4
Avis du 3 octobre 2019
n° 15017 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, reçue le 9 juillet 2019, dans une instance opposant la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhone à Mme R..., et ainsi libellée :
«Le délai de péremption prévu à l'article 386 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours devant le pôle social du tribunal de grande instance spécialement désigné, peut-il trouver son point de départ antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme, nonobstant l'absence de diligence mise à la charge des parties ?»
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;
En outre, selon l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour ;
Ces textes ont pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement et postérieurement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Ils visent, d'une part, à obtenir des parties leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu et, d'autre part, à les informer ainsi que le ministère public de la saisine pour avis de la Cour de cassation ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation ;
Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. Cette décision doit ensuite être notifiée aux parties, ainsi que la date de transmission du dossier. Le ministère public auprès de la juridiction en est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour ;
En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le pôle social du tribunal de grande instance ait avisé le ministère public auprès de la juridiction postérieurement à sa décision ,
En outre, il ne ressort ni des énonciations de la décision de transmission à la Cour de cassation ni du dossier de procédure que le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille ait, préalablement à la décision de transmission, invité les parties à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu de la question sur laquelle il envisageait de saisir la Cour de cassation pour avis. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DÉCLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS,
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 octobre 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 18 septembre 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
avis. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 19-70.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-70.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.