Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.893
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Cassation partielle
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1199 F-D
Pourvoi n° K 18-14.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société A3I, société à responsabilité limitée,
2°/ la société LSC 124, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... J..., domicilié [...], (Luxembourg),
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic la société Régie immobilière rhodanienne (REGIR), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en les personnes de M. U... S... et M. L... W..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Demolyon,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Metis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rota,
défendeurs à la cassation ;
La société Metis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés A3I et LSC 124, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. J..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Metis, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1952, M. et Mme E..., propriétaires d'un vaste tènement immobilier à [...], ont cédé à la société civile immobilière Rota (la société Rota) devenue la société civile immobilière Metis (la société Metis) la partie sud constituée de bâtiments avec toiture en « dents de scie » (« sheds »), située [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; qu'en 1956, ils ont placé sous le régime de la copropriété la partie nord constituée d'un immeuble, sis [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; que le 8 février 1958, M. E... a vendu à la société Rota le lot n° 1 de cet immeuble en copropriété, correspondant au rez-de-chaussée ; qu'en 1981, la communication entre ce lot n° 1 et les sheds a été supprimée par une cloison, de telle sorte que la bande de terrain séparant les deux constructions n'est devenue accessible que par le lot n° 1 ; qu'en 2002, la société Rota a vendu la parcelle [...] à M. J... et en 2003, elle a cédé le lot n° 1 de la copropriété à la société civile immobilière LSC 124 (la société LSC 124), laquelle l'a donné à bail à la société A3I ; que le 14 mars 2006, la société Demolyon, chargée par M. J... de la démolition des sheds sur la parcelle [...], a provoqué l'effondrement partiel d'une cloison à l'intérieur du lot n° 1 de l'immeuble en copropriété, provoquant divers dégâts ; qu'un expert désigné en référé a conclu que la société Demolyon avait commis une faute dans l'exécution des travaux de démolition et a constaté que la bande de terrain située derrière le mur était revendiquée par les deux propriétaires voisins ; que M. J... a assigné les sociétés LSC 124 et A3I aux fins de voir ordonner la destruction, aux frais de la société LSC 124, de toutes les constructions irrégulières empiétant sur ladite bande de terrain et aux fins d'indemnisation de ses préjudices ; que les sociétés LSC 124 et A3I ont appelé en la cause la société Demolyon et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), la société Metis et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [...] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société LSC 124 n'étant propriétaire du lot n° 1 de la copropriété que depuis 2003, le délai de dix ans avant la naissance du litige en 2006 n'était pas acquis, qu'il résultait de son acte d'acquisition que ce copropriétaire ne détenait pas de juste titre et que son auteur, la société Rota, qui était restée propriétaire tant du lot n° 1 de la copropriété que des sheds de 1958 à 2002 et donc de la bande de terrain litigieuse, ne pouvait réaliser des actes de possession sur son propre terrain, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Metis ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD et M. J... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. J... et la société Axa France IARD à payer à la société LSC 124 la somme de 17 487 euros HT et à la société A3I la somme de 7 498,92 euros HT, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. J... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Metis, par M. J... et par la société Axa France IARD et condamne in solidum M. J... et la société Axa France IARD à payer à la société LSC 124 et à la société A3I la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18-14.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.