etendue
obligation de l'employeuretendueSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.150
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 167 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1394 FS-P+B sur le moyen unique du pourvoi incident
Pourvois n° Z 17-28.150 au A 17-28.174 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 17-28.150 à A 17-28.174 formés par :
1°/ la société Mercator Press NV, société de droit étranger, dont le siège est [...],
2°/ la société Mercator Press Sales NV, société de droit étranger, dont le siège est [...],
contre vingt-cinq arrêts rendus le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. SP... X..., domicilié [...],
2°/ à M. UE... E..., domicilié [...],
3°/ à M. CI... D..., domicilié [...],
4°/ à M. BC... V..., domicilié [...],
5°/ à M. XD... H..., domicilié [...],
6°/ à M. QM... Q..., domicilié [...],
7°/ à M. TR... T..., domicilié [...], 59287 Guesnain,
8°/ à M. JA... F..., domicilié [...],
9°/ à M. MC... C..., domicilié [...],
10°/ à M. HY... C..., domicilié [...],
11°/ à M. IH... S..., domicilié [...],
12°/ à M. UB... K..., domicilié [...],
13°/ à M. GK... G..., domicilié [...],
14°/ à M. GI... O..., domicilié [...],
15°/ à M. CM... A..., domicilié [...],
16°/ à M. UW... N..., domicilié [...],
17°/ à M. RZ... W..., domicilié [...],
18°/ à M. ZP... I..., domicilié [...],
19°/ à M. GI... M..., domicilié [...],
20°/ à M. ME... P..., domicilié [...],
21°/ à M. LC... L..., domicilié [...],
22°/ à M. TR... U..., domicilié [...],
23°/ à M. ZL... Y..., domicilié [...],
24°/ à M. YQ... J..., domicilié [...],
25°/ à M. HY... MZ..., domicilié [...],
26°/ à la société HO... GB..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. GB... HO..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Georges frère,
27°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La société HO... GB... a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mercator Press NV et de la société Mercator Press Sales NV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société HO... GB..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. S..., M... et P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X..., V..., H..., Q..., F..., MC... C..., G..., N..., W..., I..., Y..., J..., et MZ..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la totalité du capital social de la société Imprimerie Georges Frère, spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire, était détenue par la société Mercator Press NV, dont le capital social était lui-même détenu à 99 % par la société holding Mercator Press Sales NV, ces deux dernières sociétés, de droit belge, composant le groupe Mercator Press ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 mars 2011 à l'égard de la société Imprimerie Georges Frère, ensuite convertie le 14 avril 2011 en liquidation judiciaire, M. HO... étant nommé en qualité de liquidateur ; que ce dernier a licencié pour motif économique le 28 avril 2011 les trente huit salariés de l'entreprise ; que certains salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV en se prévalant à titre principal de la qualité de co-employeurs des dites sociétés et, subsidiairement, de fautes délictuelles commises par celles-ci ; qu'ils ont sollicité en outre la fixation de leur créance au passif de la liquidation de la société Imprimerie Georges Frère ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-28.150 à 17-28.174 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X..., E..., D..., V..., H..., Q..., T..., F..., MC... et HY... C..., S..., K..., G..., O..., A..., N..., W..., I..., M..., P..., L..., U..., Y..., J..., MZ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 641-4Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3253-16Code du travail
- Article L. 3253-20Code du travail
- Article L. 3253-21Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
- Article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 17-28.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.