notification préalable d'un arrêt de cassation par l'avocat de la partie poursuivante à l'avocat de la partie adverse

acte de poursuitenotification préalable d'un arrêt de cassation par l'avocat de la partie poursuivante à l'avocat de la partie adverse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-23.026
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 823 F-P+B+I

Pourvoi n° A 18-23.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... E..., domicilié [...],

2°/ la société Ethigestion immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... A..., domicilié [...],

2°/ à l'Association des responsables de copropriété de Paris, dont le siège est [...],

3°/ à l'Association des responsables de copropriété Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. E... et de la société Ethigestion immobilier, de Me Bouthors, avocat de M. A..., de l'Association des responsables de copropriété de Paris, de l'Association des responsables de copropriété Languedoc-Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 16-12.490, Bull. 2017, I, n° 51), que, soutenant que deux articles publiés par l'Association des responsables de copropriété (l'ARC) de Paris sur le site Internet de l'Union nationale des ARC, dont l'un avait été communiqué à ses adhérents par l'ARC du Languedoc-Roussillon, au moyen d'un courrier électronique, présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. E... et la société Ethigestion immobilier ont assigné l'ARC de Paris, l'ARC du Languedoc-Roussillon et M. A..., salarié de cette dernière, devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction, de suppression, de publication judiciaire, ainsi que le paiement de provisions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par la société Ethigestion immobilier et M. E..., après avoir relevé que l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la Cour de cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement, l'arrêt retient que les notifications d'avocat à avocat et les significations de cette décision par la société Ethigestion immobilier et M. E... ne manifestent nullement la volonté de ces derniers de poursuivre l'action devant la cour d'appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite, au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification préalable d'un arrêt de cassation par l'avocat de la partie poursuivante à l'avocat de la partie adverse, en application de l'article 678 du code de procédure civile, et l'acte de signification à partie de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par ce texte, quelle que soit la partie dont elle émane ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce que la saisine de la cour d'appel intervenue le 28 août 2017 à l'initiative de l'ARC de Paris, de l'ARC du Languedoc-Roussillon et de M. A... n'est pas de nature à caractériser la volonté de la société Ethigestion immobilier et de M. E... de poursuivre l'action qu'ils avaient initiée devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, l'action de la société Ethigestion immobilier et de M. E..., l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Association des responsables de copropriété de Paris, l'Association des responsables de copropriété du Languedoc-Roussillon et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-23.026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.