recherche nécessaire
analyse in concretorecherche nécessaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.966
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 811 FS-P+B
Pourvoi n° Y 18-21.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... H..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen M. Girardet, Mme Duval-Arnould, MM. Avel, M. Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), que M. H..., avocat au barreau de Paris (l'avocat), a, en exécution d'un compromis en date du 19 juin 1995, présidé un tribunal arbitral dans le litige opposant les consorts D..., héritiers de K... V..., épouse du peintre et plasticien F... D..., à la Fondation D... (la fondation), créée par l'artiste, à propos des donations que celui-ci et son épouse avaient consenties à la fondation ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2014, devenu irrévocable après le rejet d'un pourvoi en cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-22.630, Bull. 2015, I, n° 265), a annulé, pour fraude, la sentence arbitrale du 11 décembre 1995 et la sentence rectificative du 7 février 1996 ; que, le 30 novembre 2015, une procédure disciplinaire a été ouverte par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, autorité de poursuite, à l'encontre de l'avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la nullité de la citation doit être écartée lorsque l'avocat poursuivi, suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires, a été en mesure de présenter ses moyens de défense, d'autre part, que, si la juridiction disciplinaire est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation, c'est à elle qu'il incombe, dans le respect du principe de la contradiction, de leur restituer une exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission, au rang desquelles figurent les dispositions du règlement intérieur du barreau auquel l'avocat est inscrit, pris en application de l'article 17, 1°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, conformes aux prescriptions légales et réglementaires ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les manquements poursuivis étaient clairement précisés en pages 16 à 18 de la citation, la cour d'appel a retenu que celle-ci renseignait l'avocat sur les faits reprochés et le fondement juridique invoqué, peu important le visa erroné de l'article 1.3 du règlement intérieur national (RIN), dans la mesure où les faits contraires à l'honneur que, seuls, elle retenait contre l'avocat, étaient prévus par l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) ; qu'elle a ajouté que l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui énonce les sanctions encourues, était également mentionné, de sorte que l'intéressé avait pu utilement se défendre en toute connaissance de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
recherche nécessaire
09/07/20268. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
recherche nécessaire
18/06/2026Réponse de la Cour Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : 4. Selon ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner …
recherche nécessaire
18/06/2026Réponse de la Cour Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : 3. Selon ce texte, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'…
détermination
13/05/2026Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, la société CGH n'ayant jamais soutenu dans ses conclusions que la société W.R & S ne pouvait obtenir le paiement des commi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.