Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.861
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 079 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° A 18-14.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Globalease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cabinet K..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Lease Group (BPLG), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix (SECRH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société AM Paris (AMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société BNP Paribas Lease Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Globalease, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet K..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre les mois de mai et décembre 2004, la société Cabinet K... (le cabinet K...) a souscrit auprès de la société Globalease cinq contrats de location financière portant sur des imprimantes et photocopieurs acquis auprès de la société ST Concept, dirigée par C... H..., par l'intermédiaire de la société AM Paris (la société AMP), mandataire de la société Globalease ; que cette dernière a cédé les contrats à la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) ; que la société ST Concept a été mise en liquidation judiciaire ; que, s'estimant victime d'agissements délictueux, le cabinet K... a déposé une plainte avec constitution de partie civile et cessé de payer les loyers ; qu'après avoir vainement mis en demeure le cabinet K... de régulariser les loyers impayés, la société BNP a résilié les contrats et l'a assigné en paiement des loyers et d'indemnités contractuelles de résiliation ; que le cabinet K... a assigné en intervention forcée la société AMP, C... H..., son ancien expert-comptable, le cabinet Delaune aux droits duquel vient la société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, et sa banque, la société Le Crédit lyonnais ; que la société BNP a assigné la société Globalease en intervention forcée ; que C... H... est décédé le [...] ; que le cabinet K... a notamment demandé l'annulation des contrats de location financière pour absence de cause, en invoquant le défaut de livraison des matériels loués ; que les sociétés BNP et Globalease lui ont opposé sa propre faute, la première, à titre principal, pour faire obstacle au prononcé de la nullité des contrats et, à titre subsidiaire, pour obtenir des dommages-intérêts, la seconde seulement pour obtenir des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le procès-verbal de livraison signé, même sans réserves, ne constate une situation de fait que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; que le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la société Cabinet K..., en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette des demandes formées par la société Cabinet K... contre la société AM Paris, la société Le Crédit lyonnais et la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, et rejette la demande de restitution des matériels formée par la société BNP Paribas Lease Group, en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Le Crédit lyonnais et AM Paris contre la société Cabinet K..., et en ce qu'il condamne la société Cabinet K... sur le fondement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Crédit lyonnais, de la société AM Paris et de la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met hors de cause, sur leur demande, la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix et la société Le Crédit lyonnais, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Cabinet K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Globalease et BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros chacune, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix et à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros chacune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-14.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.