Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2019
Numéro de rôle
17-86.838
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 17-86.838 FS-D

N° 1831

CK 15 OCTOBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. S... L... La société Fitlane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 octobre 2017, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a condamné le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire ;

Avocat général référendaire : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué le 30 mai 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a dressé procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Fitlane et de son président M. L..., pour travail dissimulé, en ayant eu recours à trois auto-entrepreneurs, placés en réalité, selon elle, sous un lien de subordination juridique à l'égard de cette société, dans une salle de sport dont elle est propriétaire ; que le 26 mars 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a dressé procès-verbal pour la même infraction à l'encontre de la société Fitlane et de son président M. L..., en relevant que dans diverses salles dont la société est propriétaire, les cours de sport avaient été assurés par des professeurs ayant le statut d'auto-entrepreneurs, alors qu'ils étaient placés dans un lien de subordination juridique permanente avec la société ; qu'à l'initiative du ministère public, une enquête préliminaire a été confiée à la communauté de brigade de gendarmerie de Mandelieu La Napoule et que l'officier de police judiciaire M. M... R... a été désigné pour la diligenter ; que l'enquête a révélé qu'entre le 21 mai 2010 et le 31 décembre 2014, la société Fitlane aurait eu recours à des salariés détachés mis à sa disposition par les sociétés Sportadvance et Life Sport dont le gérant était M. E... et la société SCCF dont la gérante était Mme Q..., et à des personnes ayant le statut d'auto-entrepreneur ainsi qu'à des stagiaires sans gratification, dans les huit salles de sport dont elle était propriétaire ; que le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel la société Fitlane et son président, M. L..., ainsi que M. E... et Mme Q... notamment des chefs de marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé ; que le tribunal correctionnel, retenant le défaut d'impartialité de l'enquêteur ayant procédé aux investigations, a annulé la procédure et relaxé les prévenus ; que le procureur de la République et l'URSSAF notamment ont relevé appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2017, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Fitlane et de M. L... des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage en ce qui concerne M. H..., ainsi que celles relatives aux peines prononcées et aux intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 17-86.838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.