Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.181
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 145 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° V 18-21.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... H...,

2°/ Mme B... G... épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... T..., domicilié [...] , notaire,

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Q... U..., domicilié [...],

4°/ à Mme Z... F..., domiciliée [...] , notaire associée de la SCP N... I..., J..., F...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme H... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvois n° 15-26.830 et 15-27.604), que, par acte sous seing privé du 10 mars 2009, M. et Mme H... ont vendu à M. U... des bâtiments à usage d'habitation, dépendances et terrain attenant ; que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, M. U... a vendu aux consorts D... K..., sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, une parcelle de terrain à bâtir à détacher de la propriété ; que, par acte authentique du 28 octobre 2009, dressé par M. T..., avec la participation de Mme F..., notaires, M. U... et M. et Mme H... ont réitéré leurs consentements à la vente ; que, la parcelle étant inconstructible, les consorts D... K... n'ont pas réitéré la vente ; que, soutenant que M. T... avait manqué à ses obligations, M. U... l'a assigné en responsabilité, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD ; que ceux-ci ont formé un recours contre M. et Mme H..., qui ont eux-mêmes appelé en garantie Mme F... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de leur acquisition de la parcelle [...] le 26 juin 2007, M. et Mme H... avaient été destinataires d'un certificat établi par un géomètre mentionnant qu'ils s'engageaient à produire l'ensemble des documents mettant en évidence la non-constructibilité de cette parcelle par épuisement de la surface hors œuvre nette lors de toute vente ultérieure conclue dans la période de dix ans suivant la division, le 10 mai 2007, d'une parcelle [...] dont elle était issue et retenu que M. et Mme H..., conscients de l'importance de l'information contenue dans le document et de la nécessité d'en faire part à tout éventuel acquéreur, avaient commis une faute lors de la revente de ce bien à M. U... moins de deux ans plus tard, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le manquement des vendeurs à leur obligation d'information avait contribué, comme la faute de leur notaire qui n'avait pas fait figurer ces informations dans la promesse de vente puis dans l'acte authentique qu'elle recevait en participation, au préjudice de M. U... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-21.181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.