Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-10.650
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° Y 18-10.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... I...,

2°/ à Mme B... N..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. Y... E..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Q... F..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...],

7°/ à la société SMA, dont le siège est [...], nouvelle dénomination de Sagena,

8°/ à la société Art.Ca.Vic étanchéité bardage, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

M. E... et la société Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société civile immobilière [...] , de la SCP Boulloche, avocat de M. E..., de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme I... N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière [...] (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F..., les sociétés MAAF assurances, SMA et Art.Ca.Vic étanchéité bardage ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 2017), que la SCI a vendu à M. et Mme I... N... un appartement en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant d'un retard de livraison, de diverses malfaçons ou non-façons et d'un déficit de superficie, les acquéreurs ont, le 31 mars 2008, assigné la venderesse en paiement d'une certaine somme ; que celle-ci a appelé en garantie M. E..., architecte, et son assureur, la MAF ; que, M. et Mme I... N... ayant revendu le bien le 5 juillet 2014, la SCI a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne chaque demandeur aux dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière [...] à payer à M. et Mme I... N... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-10.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.