Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.878
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvoi n° H 17-21.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E... J...,
2°/ Mme P... U..., épouse J...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Les Belles Terres, [...], [...], représenté par son syndic, la société Billion SMGI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à la société Swiss Life assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à la société LCL, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. R... J..., domicilié [...] , [...],
6°/ au service des impôts Nice Ouest, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la caisse de Crédit mutuel des professions juridique gestion conseil, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel des professions juridique gestion conseil, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 5 juillet 2007 et 28 mai 2008, M. et Mme J... se sont portés cautions de deux prêts souscrits par la société Cap cuisine auprès de la caisse de Crédit mutuel des professions juridiques gestion conseil (la banque) ; que par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement M. et Mme J... à payer à la banque une somme de 22 372,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 au titre du second cautionnement ; que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, visant un immeuble leur appartenant, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de celui-ci ; que M. et Mme J... ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière ; que celle-ci a déclaré leur demande recevable et établi des mesures recommandées prévoyant la vente de leur bien immobilier, mesures que M. et Mme J... ont contestées ;
Sur l'irrecevabilité du cinquième moyen, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la décision du juge du surendettement se bornant à statuer sur une demande de constat de la suspension des procédures d'exécution en application de l'article L. 331-9, devenu L. 733-17, du code de la consommation ne faisant pas grief au débiteur, le moyen portant sur ce chef de l'arrêt est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme J..., déclaré l'appel recevable, fixé la créance de la copropriété « Les Belles Terres » à la somme de 7 290,05 euros, retenu la créance de M. R... J... d'un montant de 28 498 euros et rejeté la demande tendant au constat de la suspension des procédures d'exécution, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel des professions juridiques gestion conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 17-21.878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.