Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.235
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1281 F-D
Pourvoi n° E 18-19.235
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société L'Oréal, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 juin 2013, M. P... a fait assigner la société L'Oréal en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur devant un tribunal de grande instance ; qu'il a sollicité la production de pièces par conclusions d'incident, notifiées le 14 janvier 2014, auxquelles la société L'Oréal a répondu le 3 février 2014 ; que M. P... a été invité à conclure sur l'incident les 4 février et 4 mars 2014 ; que par une lettre du 25 avril 2014, adressée par le réseau privé virtuel avocat, son avocat a informé le tribunal de son dessaisissement et a sollicité un sursis à statuer ; que par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a constaté que l'instance était périmée à la date du 3 février 2016 et, en conséquence, éteinte ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que si M. P... fait état d'une demande de sursis à statuer, celle-ci a été formulée par simple lettre et non par voie de conclusions de sorte qu'elle ne peut constituer un acte interruptif du délai de péremption ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société L'Oréal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Oréal à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.