Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.590
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° R 18-19.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... G..., veuve S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G..., veuve S... a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de l'immobilisation de trois certificats d'immatriculation de véhicules automobiles lui appartenant, à laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la CRCAM) avait fait procéder en vertu d'un jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir le recouvrement forcé de la somme de 23 369,97 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1240 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme G... à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt retient que le créancier établit la créance qu'il réclame en principal, frais et intérêts et que la débitrice invoque abusivement s'en être libérée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il condamne Mme G... veuve S... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros en réparation de la procédure abusivement introduite, l'arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 231-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Article 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.