Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-19.590
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1276 F-D

Pourvoi n° R 18-19.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... G..., veuve S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G..., veuve S... a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de l'immobilisation de trois certificats d'immatriculation de véhicules automobiles lui appartenant, à laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la CRCAM) avait fait procéder en vertu d'un jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir le recouvrement forcé de la somme de 23 369,97 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1240 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme G... à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt retient que le créancier établit la créance qu'il réclame en principal, frais et intérêts et que la débitrice invoque abusivement s'en être libérée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il condamne Mme G... veuve S... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros en réparation de la procédure abusivement introduite, l'arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.