Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-10.504
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvois n° Q 18-10.504 et P 18-13.861 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-10.504 formé par la société Haleguico Borda, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2017 par le président de la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société First Of All, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° P 18-13.861 formé par la société Haleguico Borda, société civile immobilière,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société First Of All, société civile immobilière,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 18-10.504 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 18-13.861 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Haleguico Borda, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Pau, 7 avril 2017 et 17 novembre 2017) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la SCI Zeda à l'encontre de la société Haleguico Borda (la société), un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi le 31 mars 2011 ; que par un jugement du 7 juillet 2011, la SCI Zeda a été déclarée adjudicataire en l'absence d'enchères ; que par un jugement du 23 février 2017, un juge de l'exécution a notamment débouté la société First Of All, venant aux droits de la société Zeda, de sa demande en nullité du jugement d'adjudication, constaté la péremption du commandement de payer et prononcé la caducité du jugement d'adjudication ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; qu'un président de chambre a constaté par une ordonnance du 7 avril 2017, la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 922 du code de procédure civile ; que la société a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 905 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'ordonnance retient que la société a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax, sans présenter de requête au premier président à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la cour n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ainsi que le prévoit l'article 922 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait statuer sur la caducité de l'appel qui n'avait pas été interjeté selon la procédure à jour fixe, le président de chambre a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi n° P 18-13.861, dirigé contre l'arrêt du 17 novembre 2017 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 17 novembre 2017, la cour d'appel a déclaré irrecevable le déféré exercé par la société à l'encontre de l'ordonnance du 7 avril 2017 ;

Attendu que la cassation de l'ordonnance du 7 avril 2017 entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2017 qui en est la suite ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 18-10.504 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 2017, entre les parties, par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° P 18-13.861 ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société First Of All aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société First Of All à payer à la société Haleguico Borda la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-10.504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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