Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.796
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 577 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1261 F-D
Pourvoi n° R 18-17.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... I...,
2°/ Mme E... I...,
domiciliés tous deux appartement [...],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme C... H..., épouse I..., domiciliée appartement [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Richard, avocat de Mme H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-19278) et les productions, que Mme H..., qui était l'associée unique et la gérante de l'EURL Koumadis, a signé le 1er septembre 1992 un mandat général de gestion au profit de M. I... ; que le 2 septembre 1992, M. I... a cédé les parts détenues par Mme H... dans l'EURL Koumadis, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme I... ; que le 31 mars 2007, M. et Mme I... (les consorts I...) ont cédé l'intégralité des parts de l'EURL Koumadis à des tiers ; que soutenant qu'elle n'avait jamais consenti à la cession de ses parts et que le mandat donné à M. I... ne comportait pas le pouvoir de disposer, Mme H... a assigné les consorts I... en nullité et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt irrévocable a prononcé la nullité d'une cession de parts sociales intervenue au profit des consorts I... et au préjudice de Mme H..., un arrêt avant dire droit ayant ordonné une expertise sur le préjudice financier de Mme H... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ainsi que sur le troisième moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que le préjudice financier de Mme H... serait réparé par l'octroi de la somme de 274 061 311 F CFP représentant la valeur de la société Koumadis arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A augmentée des dividendes arrêtés à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... et Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-17.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.