Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.257
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1316 F-D
Pourvoi n° T 18-16.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... O..., domicilié [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la colline, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Vercors immobilier, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCI Résidence de la colline,
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Structures études,
7°/ à la société Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [...] , assureur DO et CNR de la SCI Résidence de la colline,
8°/ à M. T... K..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire et de liquidateur des opérations d'assurance de la société Mutuelle des transports assurances,
9°/ à M. D... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances,
10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], recherchée en qualité d'assureur de M. V... O...,
11°/ à la société Alpha insurance A/S, dont le siège est [...] (Danemark), représentée en France par la société SFS sécurités & financial solutions assurances,
défendeurs à la cassation ;
La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la société Bouygues immobilier ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Bouygues immobilier invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de Me Balat, avocat de la société Egbi Perrin, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bouygues immobilier, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la SCI Résidence de la colline, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, a réalisé en 2007 une opération de construction d'un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments avec un parking extérieur, dénommé « Résidence de la colline », sur la commune de Seyssins ; que dans la nuit du 30 mars 2013, un mur de soutènement s'est effondré sur le parking et des véhicules qui y étaient stationnés ; qu'une expertise a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la colline (le syndicat) ; que celui-ci a ensuite assigné en paiement d'indemnités provisionnelles la société Bouygues immobilier, la société Mutuelle des transports assurances (la MTA), en sa qualité d'assureur de la SCI Résidence de la colline, la société Egbi Perrin et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (la société Groupama), M. O..., architecte, la société Allianz IARD, la société Structure étude et la société MMA IARD ; que le juge des référés a condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la MTA, M. O..., la société Egbi Perrin, la société Groupama et la société MMA IARD à payer au syndicat certaines sommes à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état ; qu'en raison de la procédure collective dont la MTA faisait l'objet, la société Bouygues immobilier a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel M. K... en sa qualité d'administrateur provisoire et de liquidateur des opérations d'assurance de cette société, M. P... en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par cet article ; que la cour d'appel, ayant constaté que la MTA avait été mise en liquidation judiciaire, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 421-24-7 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 ;
Attendu qu'en aucun cas l'intervention du FGAO ne peut motiver sa condamnation ;
Attendu que l'arrêt dit le FGAO tenu à garantie, in solidum avec les sociétés Groupama et MMA aux lieu et place de la MTA, au titre de l'assurance « CNR » souscrite par la SCI Résidence de la colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier ;
Qu'en disant le FGAO tenu à garantie, ce qui équivalait à le condamner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois incidents de la société Bouygues immobilier et de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il dit le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tenu à garantie, in solidum avec les sociétés Groupama et MMA, aux lieu et place de la société MTA, au titre de l'assurance « CNR » souscrite par la SCI la Colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les sociétés Bouygues immobilier et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 421-24-7 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n° 2004-176 du 17 février 2004.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-16.257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.