Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.720
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 652 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvoi n° X 18-14.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BPA, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société BPA a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés, au présent arrêt ;
La demanderesse aux pourvois incident et provoqué éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre, avocat de M. V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de Me Occhipinti, avocat de la société BPA, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 2014, M. L... (l'acquéreur) a acquis de M. V... (le vendeur), au prix de 6 600 euros, un véhicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 août 2008 et présentant un kilométrage de 157 800 km ; que, le 6 juin 2014, en raison d'une perte de puissance du véhicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait être changée en raison d'une usure prématurée ; qu'après une expertise amiable, qui a conclu à l'existence d'un vice caché, imputable à la fabrication du véhicule, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation ; que ce dernier a sollicité la garantie de la société BPA (la société), auprès de laquelle il avait acheté le véhicule en juillet 2011 ; que cette dernière a assigné en garantie la société Renault (le constructeur), constructeur du véhicule ; que les procédures ont été jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Renault, prononce la résolution de la vente du 25 avril 2014 entre M. L... et M. V..., condamne le second à verser au premier les sommes de 6 600 euros en restitution du prix de vente, 500 euros de dommages-intérêts pour la privation partielle de jouissance, 360 euros au titre des frais d'expertise, 109 euros au titre des frais de diagnostic du 18 juin 2014, et rejette les demandes en remboursement des frais d'immatriculation, d'assurance, de garde du véhicule et au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'action en garantie formée par la société BPA contre la société Renault ;
Déclare cette action irrecevable ;
Met la société Renault hors de cause pour le surplus ;
Remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la société BPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros, condamne ce dernier à payer à M. L... la somme de 2 800 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1641Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 1645Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 132Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-14.720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.