Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-23.858
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° E 18-23.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2018), qu'un différend s'est élevé entre M. W..., avocat au barreau de Paris, et M. P..., avocat au barreau de Libourne, qui se sont succédé dans la défense des intérêts de M. V... à l'occasion d'un litige successoral ; que M. W... a introduit une réclamation déontologique contre M. P..., laquelle a abouti, le 14 août 2012, à un avis concluant à un manquement de M. P... aux obligations de probité, d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie prévues à l'article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) ; qu'aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée à la suite de cet avis ; qu'en application de l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, M. W... a, ensuite, sollicité l'arbitrage du bâtonnier sur le différend l'opposant à M. P... et demandé le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que, par décision du 18 mai 2016, le président du Conseil national des barreaux a confié cette mission d'arbitrage au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, si l'action disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 se distingue de l'action en responsabilité civile, la méconnaissance des dispositions du RIN peut être invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire, à l'occasion de la procédure d'arbitrage du bâtonnier prévue à l'article 21, alinéa 3, de la loi précitée ; que, dès lors, saisie d'un recours contre la décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, en application de l'article 179-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un dénigrement et d'un manque de loyauté imputables à M. P..., pour allouer à M. W... une indemnisation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-23.858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.