action en revendication de la propriété indivise et en contestation des actes conclus sans le consentement des indivises

définitionaction en revendication de la propriété indivise et en contestation des actes conclus sans le consentement des indivises

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.068
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 876 F-P+B+I

Pourvoi n° K 18-20.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sabimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Entrée Ville 3 ([...]), représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

3°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Mont Saint-Clair ([...]), représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

4°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Narcisse ([...]), représenté par son syndic la société 2 ASC immobilier, dont le siège est [...],

5°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cholettes ([...]), représenté par son syndic la société 2 ASC immobilier, dont le siège est [...],

6°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Orphee ([...]), représenté par son syndic AG COP, dont le siège est [...],

7°/ M. J... W..., domicilié [...],

8°/ M. B... P...,

9°/ Mme D... T..., épouse P...,

domiciliés [...],

10°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

11°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence secondaire [...], représenté par son syndic M. K... G..., dont le siège est [...],

12°/ le syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic la société Foncia Manago, dont le siège est [...],

13°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ([...]), représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

14°/ le syndicat des copropriétaires du [...],

15°/ le syndicat des copropriétaires du [...],

16°/ le syndicat des copropriétaires du [...],

tous trois représentés par leur syndic la société Foncia Manago, dont le siège est [...],

17°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Rouget [...], représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

18°/ le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société Cabinet CPI, dont le siège est [...],

19°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Entrée de ville 2 [...], représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

20°/ le syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic la société Foncia Manago, dont le siège est [...],

21°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Faust [...], représenté par son syndic la société Cabinet CPI, dont le siège est [...],

22°/ le syndicat des copropriétaires du Centre commercial 5 [...], représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

23°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eupalinos [...], représenté par son syndic la société Cabinet CPI, dont le siège est [...],

24°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour Pagode (syndicat principal), représenté par son syndic la société Foncia Manago, dont le siège est [...],

25°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence ..., représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

26°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence SCP Les 3 Fontaines [...], représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

27°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence ..., représenté par son syndic la société Sabimo, dont le siège est [...],

28°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic la société O... A..., E... X... et compagnie, dont le siège est [...],

29°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Poincaré [...], représenté par son syndic la société Cabinet Segine, dont le siège est [...],

30°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bâtiment Savoie ..., représenté par son syndic la société Sergic, dont le siège est [...],

31°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic la société Batim et fils, dont le siège est [...],

32°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bâtiment [...], représenté par son syndic la société Cabinet Mostimo, dont le siège est [...],

33°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Entrée de Ville 4 [...], représenté par son syndic le cabinet Liragaudry, dont le siège est [...],

34°/ la société Urbania Stains Sogis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

35°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts Clos [...], représenté par son syndic la société Sergic, dont le siège est [...],

36°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sardaigne [...], représenté par son syndic la société Urbania Stains Logis, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sarcelles Investissements, société en nom collectif,

2°/ à la société Sarcelles Energie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...], [...],

3°/ à la société Osica, société anonyme, anciennement dénommée SCIC Habitat IDF, dont le siège est [...], et actuellement dénommée société CDC Habitat social,

4°/ à la société Sarcelles Chaleur, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], 95200 Sarcelles,

5°/ à la société ICADE, dont le siège est [...], venant aux droits de la société ICADE patrimoine, venant elle-même aux droits de la société Les Friches Lorins et de la CIRS, venant elle-même aux droits de la CIRP, de la SCI La Résidence de Sarcelles,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Sabimo et des trente-cinq autres demandeurs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CDC Habitat social, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société ICADE, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Sarcelles Investissements et Sarcelles Energie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sabimo, à M. W..., à M. et Mme P... et aux syndicats des copropriétaires des résidences du Mont Saint Clair ([...]), Narcisse([...]), Les Cholettes ([...]), Orphee ([...]), [...], Centre commercial 5 [...], [...] [...], SCP Les 3 Fontaines [...], [...], et Entrée de Ville 4 [...] du désistement de leur pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2017), que la SCI des Sablons, la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires et la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) ont, entre 1967 et 1970, fait construire, sur leurs fonds respectifs qu'elles ont regroupés et liés par des servitudes réciproques, le Grand ensemble de Sarcelles comprenant 14 000 logements, ainsi que les équipements collectifs nécessaires et, notamment, un système de chauffage urbain comprenant de nombreuses installations ; que la CIRP, en qualité de mandataire commun, a été chargée, à titre temporaire, de la gestion de ces équipements collectifs ; qu'entre 1987 et 1989, l'entretien de ces équipements a été transféré à la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS) ; que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1988 prenant effet au 1er juillet 1987, la CIRS a consenti un prêt à usage des équipements et installations nécessaires à l'exploitation du réseau de chauffage au concessionnaire chargé de la distribution, la société d'économie mixte Sarcelles Chaleur (la SEM) ; qu'après en avoir fait l'acquisition, la société Icade Patrimoine, devenue la société Icade, a cédé, le 26 juin 2006, ces équipements et installations à la société Sarcelles Investissement, laquelle en a confié l'exploitation à la société Sarcelles Energie ; que plusieurs syndicats de copropriétaires (les syndicats) et trois copropriétaires agissant à titre individuel ont assigné les sociétés Osica, anciennement dénommée SCIC Habitat Ile-de-France, Sarcelles Chaleur et Icade en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage, en annulation ou en déclaration d'inopposabilité des conventions des 3 mars 1987, 1er décembre 1988, 12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006 conclues sans leur consentement, en restitution de la somme versée et des fruits perçus en exécution des conventions des 3 mars 1987 et 12 avril 1989 et en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie ont été appelées en intervention forcée ; que la SEM et la société Sarcelles Energie ont assigné plusieurs syndicats en paiement de factures ; que ces instances ont été jointes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes des syndicats des copropriétaires en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage, en annulation ou en déclaration d'inopposabilité des conventions des 3 mars 1987, 1er décembre 1988, 12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006, et rejette leurs demandes en restitution de diverses sommes et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sarcelles Investissements, Sarcelles Energie, Icade et Osica actuellement dénommée société CDC Habitat social aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-20.068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.