Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.971
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1489 F-D
Pourvoi n° E 18-19.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Office dépôt BS, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. PZ... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. VD... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de ER... H...,
3°/ à M. UV... V..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme PV... V..., domiciliée [...] , 5°/ à M. XD... R..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme TC... T..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme TC... WG..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. PZ... U..., domicilié [...] ,
9°/ à M. MU... X..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme GQ... SZ... , domiciliée [...] ,
11°/ à Mme FT... A..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. BV... M..., domicilié [...] ,
13°/ à M. ZF... C..., domicilié [...] ,
14°/ à M. QR... W..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme ZW... EC..., domiciliée [...] ,
16°/ à M. CM... F..., domicilié [...] ,
17°/ à M. BG... I..., domicilié [...] ,
18°/ à M. NL... S..., domicilié [...] ,
19°/ à M. KI... L..., domicilié [...] ,
20°/ à Mme WD... E..., domiciliée [...] , 21°/ à M. VD... J..., domicilié [...] ,
22°/ à M. OQ... KS..., domicilié [...] ,
23°/ à M. QJ... K..., domicilié [...] ,
24°/ à M. TU... B..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme ZW... G..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme AJ... FC..., domiciliée [...] ,
27°/ à Mme IO... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. D... et vingt-six autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office dépôt France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. D... et de vingt-six autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... et vingt-six autres salariés du GIE commercial Guilbert, estimant être liés par un contrat de travail avec la société Guilbert France devenue la société Office dépôt BS aux droits de laquelle est venue la société Office dépôt France ( la société), membre du GIE, l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de leurs droits à participation sur la période 1989-2001 ; que, par un arrêt en date du 26 octobre 2010 devenu irrévocable, la cour d'appel qui par une première décision du 5 juin 2008 leur avait reconnu la qualité de salariés de la société a rejeté leur demande en paiement au motif que l'effectif de la société n'atteignait pas le seuil de cinquante salariés ; que par un jugement en date du 9 août 2011 le tribunal de grande instance a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la même société et vingt-trois autres salariés du GIE ; que, invoquant un fait juridique nouveau, M. D... et ses collègues ont par acte du 4 juin 2013 à nouveau fait assigner la société en rappel de participation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la reconnaissance à d'autres travailleurs, dans une instance distincte, de la qualité de salarié constitue, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise au regard de l'obligation de l'employeur de constituer une réserve de participation, la circonstance nouvelle au sens de l'article 1315 devenu l'article 1355 du code civil, privant de l'autorité de chose jugée l'arrêt du 26 octobre 2010 en ce qu'il rejette la demande des salariés en paiement de leur droit à participation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne peut être reproché aux intéressés qui n'étaient pas parties à cette instance distincte de ne pas avoir sollicité le sursis à statuer et d'avoir ainsi commis une négligence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il entérine la méthodologie numéro 2 proposée par l'expert judiciaire M. CA... au terme de son rapport d'expertise déposé le 3 juillet 2013 dans l'instance opposant la société Office dépôt BS aux consorts O... et autres (rapport, page 41), et en ce qu'il désigne à nouveau M. CA... qui aura pour mission, les parties présentes ou appelées et connaissance prise du dossier de déterminer, à partir de la réserve spéciale de participation calculée selon la méthode admise, pour chacun des exercices courus de 1994 à 2001, les droits à participation des salariés rattachés à la société Guilbert France, l'arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 4Code civil
- Article L. 123-22Code de commerce
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3324-1Code du travail
- Article D. 3324-12Code du travail
- Article L. 1111-2Code du travail
- Article L. 3322-2Code du travail
- Article L. 3324-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus.
- Articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D. 3324-1 de ce code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-19.971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.