Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.970
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1488 F-D
Pourvoi n° D 18-19.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Office dépôt BS, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. KL... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme ST... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. IK... LB..., domicilié [...] ,
4°/ à M. XL... EN..., domicilié [...] ,
5°/ à M. SQ... E..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme EJ... RU..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme HI... G..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme OF... X..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. RR... B..., domicilié [...] ,
10°/ à M. BO... U..., domicilié [...] ,
11°/ à M. VF... L..., domicilié [...] ,
12°/ à M. IM... S..., domicilié [...] ,
13°/ à M. KD... T..., domicilié [...] ,
14°/ à M. FV... Q..., domicilié [...] ,
15°/ à M. OL... O..., domicilié [...] ,
16°/ à M. PE... V..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme KP... M..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme OP... C..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. WI... K..., domicilié [...] ),
20°/ à Mme BZ... MJ... , domiciliée [...] , 21°/ à M. GE... F..., domicilié [...] ,
22°/ à Mme ST... W..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme JG... R..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. FE... D..., domicilié [...] ,
25°/ à M. CS... A..., domicilié [...] ,
26°/ à M. ZO... N...,
27°/ à M. OR... N...,
domiciliés tous deux [...],
28°/ à Mme GH... OE..., domiciliée [...] ,
29°/ à M. KD... IQ..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme ST... QK..., domiciliée [...] ,
31°/ à M. OL... KT..., domicilié [...] ,
32°/ à M. GE... AO..., domicilié [...] ,
33°/ à Mme TB... PF..., domiciliée [...] ,
34°/ à M. RL... QR..., domicilié [...] ,
35°/ à Mme TJ... F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. P... et trente-quatre autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office dépôt France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P... et de trente-quatre autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... et trente-quatre autres salariés du GIE commercial Guilbert, estimant être liés par un contrat de travail avec la société Guilbert France devenue la société Office dépôt BS aux droits de laquelle est venue la société Office dépôt France (la société), membre du GIE, l'ont par acte du 6 août 2009 fait assigner devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de leurs droits à participation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reconnaît la qualité de salariés à MM. EN..., QR..., Q..., ZO... N..., IQ..., et Mme MJ... , en ce qu'il entérine la méthodologie numéro 2 proposée par l'expert judiciaire M. UY... au terme de son rapport d'expertise déposé le 3 juillet 2013 (rapport, page 41), et en ce qu'il désigne à nouveau M. UY... qui aura pour mission, les parties présentes ou appelées et connaissance prise du dossier de déterminer, à partir de la réserve spéciale de participation calculée selon la méthode admise, pour chacun des exercices courus de 1994 à 2001, les droits à participation des trente-cinq salariés ainsi rattachés à la société Guilbert France sans préjudice du calcul que pourrait se voir confier M. UY... pour d'autres salariés dans le cadre des autres instances pendantes devant cette cour, l'arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 4Code civil
- Article L. 123-22Code de commerce
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3324-1Code du travail
- Article D. 3324-12Code du travail
- Article L. 1111-2Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3324-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus.
- Articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D. 3324-1 de ce code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-19.970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.