Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2019
Numéro de rôle
18-16.765
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 042 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1486 F-D

Pourvoi n° V 18-16.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société LSG France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société LSG France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société LSG France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société LSG France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une requête en omission de statuer a été présentée le 13 février 2018 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société LSG France (le CHSCT), qui a fait valoir que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 15 décembre 2017, omis de statuer sur les honoraires de son avocat, qui n'avaient pas été contestés par la société LSG France (la société) et devaient selon lui être pris en charge par la société en raison de l'absence de budget de fonctionnement du CHSCT ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par le CHSCT portant sur l'arrêt n° 421/17 du 15 décembre 2017 et sa demande en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en omission de statuer, la cour d'appel a statué sans audience, en application des dispositions de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, après avoir adressé un avis aux parties aux fins de présenter leurs observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société LSG France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société LSG France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC et rejette l'autre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-16.765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.