Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 octobre 2019
Numéro de rôle
19-85.319
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 899 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-85.319 F-D

N° 2361

SM12 30 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Mme I... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 2 juillet 2019, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 16 juin 2012, V... P..., née le [...] , a été admise au Centre Hospitalier de Pau pour son accouchement. Le décès in utero de sa fille K... a été constaté le même jour et V... P... est décédé le [...] au matin.

3. Les parents de la défunte ont mis en cause la qualité de la prise en charge de leur fille et ont déposé une plainte auprès du procureur de la République, lequel a ouvert une information judiciaire, le 16 octobre 2012, du chef d'homicide volontaire au préjudice d'V... P... et de son enfant K... O... décédée in utero.

4. Le 4 mars 2013, une première expertise médicale a été confiée à un collège de trois experts, qui a conclu que V... P... était décédée d'une défaillance multiviscérale faisant suite à une ischémie mésentérique massive d'origine mécanique par occlusion sur strangulation de l'intestin et du colon. Selon les experts, l'enchaînement létal à l'origine des décès était dû à un retard diagnostique rattachable à une prise en charge défaillante sur le plan médical les premières heures après l'admission, d'autant plus fautive que les antécédents chirurgicaux abdominaux de l'intéressée étaient connus. Ces derniers auraient dû alerter Mme J..., médecin, sur la possible origine digestive des douleurs abdominales.

5. Ces experts ont conclu que les diligences de Mme J..., médecin, n'étaient pas en adéquation avec les bonnes pratiques usuelles attendues dans ce type de situation, malgré de multiples informations et paramètres cliniques qui auraient dû l'alerter. Elle n'avait jamais remis en question son diagnostic initial reliant les douleurs à un processus génésique mal toléré.

6. Mme J... a été mise en examen du chef d'homicide involontaire et a contesté avoir commis une quelconque faute dans la prise en charge de sa patiente.

7. Une contre-expertise médicale a été ordonnée le 19 février 2016 et confiée à un nouveau collège d'experts. Leurs résultats ont confirmé les causes de la mort d'V... P.... En revanche les experts ont estimé que les soins délivrés pouvaient être considérés comme globalement adaptés aux caractéristiques de la patiente, à ses antécédents connus et à ses symptômes. Une prise en charge plus conforme aux recommandations n'aurait pas permis d'éviter le décès. Il n'ont pas relevé de dysfonctionnement dans l'organisation du service ou dans la prise en charge médicale d'V... P..., ni d'imprudences, négligences ou maladresses dans sa prise en charge médicale. Les experts ne relevaient pas d'éléments de nature à suggérer qu'une ou des fautes caractérisées avaient été commises par Mme J..., qui n'avait pas, entre 11 heures 05 et 15 heures 30, d'éléments suffisants chez cette patiente, et dans le contexte qui était le sien, pour évoquer une pathologie suffisante justifiant une indication opératoire.

8. Une nouvelle contre-expertise a été ordonnée. Les experts ont conclu que le diagnostic de la cause du décès d'V... P... ne pouvait être fait au moment de sa prise en charge. L'intervention adéquate n'avait pas pu être envisagée plus tôt au vu du caractère exceptionnel de cette pathologie chez une patiente adulte, qui avait été opérée à deux reprises « à ventre ouvert » sans que les chirurgiens précédemment intervenus n'aient repéré cette malformation. Les experts ont considéré que la surveillance et la prise en charge de la patiente avaient été adéquates et qu'en tout état de cause, le défaut de diagnostic d'occlusion intestinale sur mésentère commun ne constituait qu'une perte de chance minime, la striction n'étant survenue qu'en début d'après midi et les signes digestifs du matin ne pouvant pas induire de décision d'intervention chirurgicale en l'absence de connaissance de l'existence d'un mésentère commun chez la patiente.

9. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu le 15 octobre 2018.

10. Les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

14. Pour infirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur et ordonner le renvoi de Mme J... devant la juridiction de jugement pour homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que les investigations menées et les expertises ordonnées ont établi que la cause du décès d'V... P... avait trait aux désordres hémodynamiques et métaboliques induits par la nécrose ischémique de l'intestin, elle-même provoquée par l'interruption de l'apport sanguin consécutivement à la torsion du pédicule vasculaire permise par un défaut d'accolement congénital et favorisée par la grossesse.

15. Les juges relèvent que la première expertise ordonnée a conclu de manière très claire à la responsabilité et à la mise en cause de Mme J.... Après avoir énoncé les discordances avec les deux expertises postérieures, ils concluent que la plus élémentaire prudence médicale commandait certainement à Mme J... de ne pas immédiatement ou trop rapidement écarter cette piste mais d'envisager, et de mettre en oeuvre, des examens approfondis et de solliciter, par exemple, l'intervention pour examen et avis d'un praticien en chirurgie digestive.

16. Les énonciations du moyen ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier. En conséquence, il revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue, de sorte qu'il est irrecevable en application de l'article 574 susvisé.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 octobre 2019, sous le numéro 19-85.319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.