Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
17-19.496
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 144 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° T 17-19.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Tholos de Costebelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ M. D... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme A... E..., épouse V..., domiciliée [...],

2°/ à Mme I... N..., épouse M..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,

5°/ à M. S... J..., domicilié [...] ,

6°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,

7°/ à la société Alpine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tholos de Costebelle et de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., MM. H..., L..., J..., C... et de la SCI Alpine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), que la société civile immobilière Tholos de Costebelle (la SCI) est propriétaire d'un immeuble à usage de maison de retraite ; que le capital social était initialement réparti entre la société Nemésis, dont les seuls associés étaient M. V... et son épouse Mme E..., la SCI Alpine, MM. M..., C..., J..., L... et H... ; que, par acte authentique du 20 décembre 2006, reçu avec la participation de M. W..., notaire, la SCI Alpine, U... M..., MM. C..., J..., L... et H... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCI à M. et Mme V... ; que, par acte notarié reçu le 27 décembre 2006, avec la participation de M. W..., la SCI a vendu trente-huit des cinquante et un lots composant le bien dont elle était propriétaire ; que la SCI Alpine, U... M..., MM. C..., J..., L... et H... ont assigné la SCI, M. V... et Mme E... en paiement de la part leur revenant sur le bénéfice réalisé par la SCI au titre de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2006 ; qu'ils ont sollicité la condamnation de M. V... et de Mme E... à des dommages-intérêts pour dol ; que M. V... et la SCI ont sollicité la garantie du notaire ; que Mme M... est venue aux droits de son époux, U... M..., décédé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. V... et Mme E... avaient, d'une part, manqué de loyauté vis-à-vis des cédants en leur dissimulant le projet de cession de trente-huit lots qui devait générer une importante plus-value, d'autre part, passé des actes sous seing privé avec les acquéreurs au mois d'octobre 2006, au mépris des droits de ceux qui étaient encore associés de la SCI, et que, s'ils avaient été informés des démarches des époux V..., les cédants n'auraient pas accepté la cession de leurs parts ou l'auraient acceptée à un prix qui aurait tenu compte des éléments qui leur avaient été cachés, la cour d'appel en a souverainement déduit que le dol était caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - condamne la SCI Tholos de Costebelle à payer la somme de 224 973,50 euros à la SCI Alpine, la somme de 200 738,52 euros à Mme I... N..., venant aux droits de son époux décédé, U... M..., la somme de 98 969,27 euros à M. F... C..., la somme de 100 369,27 euros à M. S... J..., la somme de 79 175,40 euros à M. T... L... et la somme de 67 533,27 euros à M. R... H..., - dit que les sommes dues par la SCI Tholos de Costebelle au titre de la part sur les bénéfices revenant aux cédants produisent intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2011, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause M. W... ;

Condamne Mme M..., MM. H..., L..., J..., C... et la SCI Alpine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 17-19.496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.